Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une commission nationale technique composée de magistrats ou de magistrats honoraires de l'ordre administratif ou judiciaire, de fonctionnaires, en activité ou honoraires, de travailleurs salariés, d'employeurs ou de travailleurs indépendants.
VersionsLiens relatifsLes contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1, sont soumises en premier et dernier ressort à la commission nationale technique prévue à l'article L. 143-3.
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Section 3 : Commission nationale technique (Articles L143-3 à L143-4)