Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation . La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 20 mars 1986 au 27 juin 1990
Les contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-14 ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6.
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Section 2 : Commissions de recours amiable. (Articles R142-1 à R142-7)