- Partie législative (Articles L111-1 à L851-4)
Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 05 février 1995
Les personnes bénéficiaires de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre 2 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-29 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité et de l'assurance invalidité, pendant une période fixée par décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Abrogé par Loi 93-43 1994-01-18 art. 5 JORF 19 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994Les détenus qui ne remplissent pas à un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité ont droit, pour les membres de leur famille, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient au moment de leur incarcération ou, à défaut du régime général, pendant une période dont la durée, à compter de l'incarcération, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
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