- Partie législative (Articles L111-1 à L851-4)
- Livre 8 : Allocations aux personnes âgées (Articles L814-6 à L842-2)
Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 21 juillet 1994
La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
L'allocation de logement est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur :
- en cas de location, au bailleur du logement,
- dans les autres cas, au prêteur,
dans des conditions fixées par décret.
En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.
VersionsLiens relatifsL'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
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