Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 21 décembre 1985

  • Article R144-5

    Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 1993

    Conformément aux dispositions de l'article 378 du code pénal, les membres des juridictions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre, les médecins experts, les rapporteurs ainsi que le personnel des secrétariats sont tenus au secret professionnel.

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