- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-1 à R834-3)
Est fixée à un an la durée de la période prévue à l'article L. 161-12 pendant laquelle les détenus qui ne remplissent pas un autre titre les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie et maternité ont droit, pour les membres de leur famille, au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient au moment de leur incarcération ou, à défaut, du régime général.
Est fixée à un an la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 08 mai 1988 au 28 janvier 1994
L'âge à partir duquel est ouvert le droit au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 161-15 est fixé à quarante-cinq ans.
Le nombre des enfants à charge mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 161-15 est fixé à trois.
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