Naviguer dans le sommaire du code
- Partie législative (Articles L111-1 à L851-4)
L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 757-2, L. 815-2 et L. 815-3 sur demande expresse des intéressés.
VersionsLiens relatifs