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- Partie législative (Articles L111-1 à L851-4)
Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 23 juillet 1993
L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 757-2, L. 815-2 et L. 815-3 sur demande expresse des intéressés.
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