Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2015
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés retrace en solde, dans les comptes de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, la différence entre les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime. Il n'est pas tenu compte dans ce solde de la différence entre les produits relatifs aux cotisations mentionnées aux articles L. 731-35-1 et L. 762-13-1 du même code et les charges relatives aux indemnités mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 dudit code ainsi qu'aux frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
VersionsLiens relatifs
Section 4 bis : Relations financières entre le régime général et le régime des non-salariés agricoles (Article L134-11-1)