Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8.

    La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu'à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d'ordre médical.

    La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.

    Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l'avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.

    L'avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d'ordre médical s'impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l'article R. 142-4, au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale.

    La commission de recours amiable statue sur l'ensemble du recours.

    Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l'absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l'article R. 142-4, l'absence de décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale dans le délai de six mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.


    Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

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