Article L511-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 1 () JORF 16 décembre 2005
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 41 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Ne peuvent exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurances ou de réassurances les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 322-2 ou de l'une des mesures prévues par les 4° et 5° du même article.
Les condamnations et mesures visées au précédent alinéa entraînent pour les mandataires et employés des entreprises, les agents généraux, les courtiers et entreprises de courtage l'interdiction de présenter des opérations d'assurance ou de réassurance.
Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.
VersionsLiens relatifsArticle L511-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 1 () JORF 16 décembre 2005
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 56 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
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Article L514-3 (abrogé)
Toute personne qui présentera au public en vue de leur souscription en monnaie étrangère par des personnes mentionnées à l'article L. 160-3 ou fera souscrire en monnaie étrangère par ces mêmes personnes, soit directement, soit par intermédiaire, les contrats mentionnés à l'article L. 160-3, sera punie d'une amende de 300 à 8.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 1.500 à 20.000 F ou d'un emprisonnement d'un à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La poursuite de ces infractions ne pourra être exercée que sur plainte du ministre de l'économie et des finances.
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Article L530-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 2 () JORF 16 décembre 2005
Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 42 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Tout courtier ou société de courtage d'assurance qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à des assurés est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés.
Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance régie par le code des assurances.
L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.
VersionsLiens relatifsArticle L530-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 2 () JORF 16 décembre 2005
Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 42 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Tout courtier ou société de courtage d'assurance doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.
VersionsLiens relatifsArticle L530-2-2 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 2 () JORF 16 décembre 2005
Modifié par Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 46 () JORF 29 juin 1999Le ministre chargé de l'économie veille au respect des prescriptions prévues aux articles L. 511-1 (premier alinéa), L. 511-2, L. 530-1 et L. 530-2. La liste des courtiers et des sociétés de courtage d'assurance établis en France est tenue par les professions de l'assurance concernées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette liste est publiée chaque année au Journal officiel de la République française.
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Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation