Code des assurances

Version en vigueur au 28 octobre 2021

  • Un organisme d'information est chargé d'informer les personnes résidant dans un Etat membre partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque celles-ci sont lésées dans un accident de la circulation :

    a) Survenu sur le territoire d'un de ces Etats, à l'exception de leur Etat de résidence, ou dans un Etat tiers dont le bureau national a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance ;

    b) Et mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française et assuré auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 451-2.

    Lorsque ces personnes ou leur représentant en font la demande, l'organisme leur communique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les informations suivantes :

    1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile visée à l'article L. 211-1 à la date de l'accident ;

    2° Le numéro du contrat d'assurance ;

    3° Le numéro de carte internationale d'assurance ou du contrat d'assurance frontière, si le véhicule est couvert par l'un de ces documents ;

    4° Le nom et l'adresse du représentant de cette entreprise dans leur pays de résidence ;

    5° Pour les véhicules d'Etat bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 211-1, les coordonnées des autorités chargées de l'indemnisation.

    Si la personne lésée prouve qu'elle y a un intérêt légitime, l'organisme d'information lui communique le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident.

  • I.-L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est chargé de la mise en place d'un fichier des véhicules terrestres à moteur assurés conformément au chapitre Ier du titre Ier du livre II et des véhicules de l'Etat non soumis à cette obligation d'assurance, en vue de permettre, à partir des immatriculations, des données techniques et de la couverture d'assurance responsabilité civile desdits véhicules, l'information :

    1° Des personnes prévue à l'article L. 451-1 ;

    2° De l'Etat dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ;

    2° bis De l'Etat dans le cadre de sa mission de lutte contre la gestion illégale des véhicules hors d'usage ;

    3° Du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dans le cadre de ses missions prévues au V de l'article L. 421-1.

    D'autres organismes peuvent interroger l'organisme d'information à des fins de sécurisation de leurs activités, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    II.-Un fichier des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II est mis en place sur la base des informations figurant dans le fichier prévu au I du présent article et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément aux dispositions du II de l'article 105 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020, les dispositions de l'article L. 451-1-1 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 communique à l'Etat, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les informations relatives à l'ensemble des véhicules terrestres à moteur susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II.

    Lorsque l'Etat en fait la demande dans le cadre de sa mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile, l'organisme d'information lui indique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, si le véhicule contrôlé répond à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II ou s'il bénéficie de l'exonération prévue à l'article L. 211-1.

    Pour permettre au fonds de garantie de répondre à ses missions prévues au V de l'article L. 421-1, l'organisme d'information lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les numéros d'immatriculation des véhicules susceptibles de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II


    Conformément à l'article 35 V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application et la date de l'entrée en vigueur des présentes dispositions qui intervient au plus tard le 31 décembre 2018.

    Conformément aux dispositions du 1° du II de l'article 3 du décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018, les dispositions de l'article L. 451-1-2 entrent en vigueur le 31 décembre 2018.



  • I. - Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, adhère à l'organisme d'information visé à l'article L. 451-1.

    Toute entreprise d'assurance qui ne se conforme pas à cette obligation est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la législation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, les sanctions prévues aux articles L. 612-39 du code monétaire et financier, ou L. 363-4 du présent code.

    Pour permettre à l'organisme d'information d'accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, les entreprises d'assurance mentionnées au deuxième alinéa du présent article lui communiquent, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour tous les véhicules qu'elles assurent par un contrat de responsabilité civile automobile, les informations suivantes :

    1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance couvrant la responsabilité civile mentionnée à l'article L. 211-1 ;

    2° Le numéro du contrat d'assurance et sa période de validité ;

    3° Le numéro d'immatriculation du véhicule.

    II.-Pour permettre à l'organisme d'information d'accomplir les missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l'Etat lui communique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour l'ensemble des véhicules dérogataires à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 :

    1° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;

    2° Les coordonnées des autorités qui en sont responsables.

    III.-L'organisme d'information est tenu de conserver les informations mentionnées aux I et II du présent article pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d'assurance.

    Les entreprises d'assurance sont également tenues de conserver, pendant un délai de sept ans à compter de la fin du contrat d'assurance, le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule, pour permettre à l'organisme d'information de répondre à la demande de la personne lésée dans un accident de la circulation qui y a un intérêt légitime. Cette obligation repose sur l'entreprise d'assurance nouvelle en cas de transfert de portefeuille.

    Les organismes immatriculant les véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 sont tenus de conserver le nom et l'adresse du service gestionnaire de ces véhicules pendant un délai de sept ans à compter de la fin de leur immatriculation.


    Conformément à l'article 35 V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application et la date de l'entrée en vigueur des présentes dispositions qui intervient au plus tard le 31 décembre 2018.

    Les dispositions du 1° du I de l'article 3 du décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018, ont fixé l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 451-2 au 25 juillet 2018.

    Conformément au II de l'article 35 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les dispositions de l'article L. 451-2 dans leur rédaction antérieure à ladite loi, restent applicables pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat.

    Aux termes du II de l'article 4 du décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018, les obligations de conservation et de communication des données mentionnées à l'article L. 451-2 dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'article 35 de la loi n° 2016-644 du 18 novembre 2016 demeurent applicables :
    1° Aux contrats d'assurance dont les garanties de responsabilité civile automobile ont cessé antérieurement à l'entrée en vigueur dudit décret ;
    2° Aux véhicules de l'Etat dérogataires à l'obligation d'assurance fixée à l'article L. 211-1 du code des assurances dont l'immatriculation a pris fin antérieurement à l'entrée en vigueur du même décret.

  • En cas d'accident de la circulation mettant en cause un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire de la République française, l'organisme d'information fournit les informations prévues aux 1° à 5° de l'article L. 451-1 aux entreprises d'assurance des personnes lésées, au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1, à l'organisme d'indemnisation mentionné à l'article L. 424-1 et au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15.

  • I.-Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 451-1 à L. 451-1-2 et L. 451-3, l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 du présent code et les entreprises d'assurance, par son intermédiaire, ont accès, dans les conditions prévues à l'article L. 330-5 du code de la route, aux immatriculations et aux données techniques du fichier des pièces administratives et décisions prévu à l'article L. 330-1 du même code.

    II.-Afin de répondre à la personne lésée qui a prouvé un intérêt légitime à obtenir de l'organisme d'information le nom et l'adresse du propriétaire ou du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule impliqué dans l'accident, l'organisme d'information peut interroger le fichier des pièces administratives et décisions prévu à l'article L. 330-1 du code de la route, lorsque le véhicule n'est pas assuré.


    Conformément à l'article 35 V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application et la date de l'entrée en vigueur des présentes dispositions qui intervient au plus tard le 31 décembre 2018.

    Conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 3 du décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018, les dispositions de l'article L. 451-4 entrent en vigueur le 25 juillet 2018.



  • Il est institué une commission de suivi, chargée de veiller au bon fonctionnement des fichiers prévus à l'article L. 451-1-1. Les membres de la commission sont désignés par voie réglementaire.


    Conformément à l'article 35 V de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application et la date de l'entrée en vigueur des présentes dispositions qui intervient au plus tard le 31 décembre 2018.

    Conformément aux dispositions du 1° du II de l'article 3 du décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018, les dispositions de l'article L. 451-5 entrent en vigueur le 31 décembre 2018.



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