Code des assurances

Version en vigueur au 30 juin 2022

    • I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :

      1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;

      2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;

      3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;

      4° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 à l'exclusion de celles mentionnées au 3° du I du présent article ;

      5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de l'article R. 332-2 ;

      6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ;

      7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° sexies de l'article R. 332-2 ;

      8° Les parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, uniquement dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du même code ;

      9° Les titres associatifs et les obligations émises par les fondations définis respectivement aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

      II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes :

      1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;

      2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° et du 5° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;

      3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I du code général des impôts, les plafonds définis au 1° et au 2° sont portés à 33 % ;

      4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 7° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;

      5° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 9° du I du présent article ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat. La sélection de ces unités de comptes est réservée aux souscripteurs répondant à la condition définie au 1° de l'article R. 131-1-2.

      Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5° du I, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I est prise en compte.

      Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont appréciés lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.

      Par dérogation aux dispositions figurant aux 1°, 2°, 3° et 4°, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.

      III.-Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 : Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent décret et proposant des unités de compte constituées de parts ou d'actions mentionnées au 7° ter de l'article R. 332-2 du code des assurances, ainsi que les nouvelles adhésions à ces contrats, peuvent exprimer le capital ou la rente garantis en unités de compte constituées de ces actifs dans le respect des conditions prévues à l'article R. 131-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure au présent décret.

    • Les unités de compte définies à l'article L. 131-1-1 sont :

      1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 du code monétaire et financier ;

      2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du code monétaire et financier ;

      3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, à condition que ceux-ci respectent, directement ou indirectement :

      a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28 du même code. Les avances en compte courant mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 du même code sont prises en compte pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;

      b) Les limites fixées au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 relatives aux actifs numériques.

    • La sélection des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1 est réservée :

      1° Soit aux souscripteurs ou adhérents considérés, après évaluation, comme possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus ;

      2° Soit aux souscripteurs ou adhérents qui affectent à l'acquisition de droits exprimés en ces unités de compte une prime supérieure ou égale à 100 000 euros ;

      3° Soit, lorsque les parts ou actions des fonds visés aux 1° à 3° de l'article R. 131-1-1 ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, aux souscripteurs ou adhérents qui affectent à l'acquisition de droits exprimés en ces unités de compte une prime supérieure ou égale à 10 000 euros.

      L'encours des engagements exprimés en unités de compte sélectionnées en application du 1°, 2° ou 3° ne dépasse pas 50 % de l'encours du contrat. L'encours des engagements exprimés en unités de compte sélectionnées en application du 3° par des souscripteurs ou adhérents autres que ceux mentionnés au 1° et au 2° ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat.

      Ces plafonds sont appréciés lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, l'un de ces plafonds est dépassé, le contrat est réputé respecter ces derniers. Par dérogation, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.

      Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.

    • Afin de sélectionner une unité de compte mentionnée à l'article R. 131-1-1 en application du 1° de l'article R. 131-1-2, le souscripteur ou l'adhérent suit la procédure ci-après :

      1° Le souscripteur ou l'adhérent notifie sur support papier ou tout autre support durable à l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation son souhait d'être traité comme un client possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des unités de compte composées de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des professionnels et prendre ses propres décisions d'investissement, soit à tout moment, soit pour un arbitrage déterminé ;

      2° L'entreprise ou l'intermédiaire d'assurance précise à l'intéressé, clairement et sur support papier ou tout autre support durable, les risques liés à la sélection d'unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1 ;

      3° Le souscripteur ou l'adhérent déclare sur support papier ou tout autre support durable, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa décision de sélectionner des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 : L'article D. 131-1-3 créé par le 2° de l'article 1er peut être modifié par décret.

    • Préalablement à la sélection d'unités de compte par le souscripteur ou l'adhérent en application du 1° de l'article R. 131-1-2, l'entreprise ou intermédiaire d'assurance procède à une évaluation adéquate de sa compétence, de son expérience et de ses connaissances, de nature à lui procurer l'assurance raisonnable que le souscripteur ou l'adhérent est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des unités de compte composées de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des professionnels.

      Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants sont réunis :

      1° La détention d'un portefeuille d'instruments financiers défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;

      2° La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative telle que déterminée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;

      3° L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.

    • Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée mentionnée au 2° de l'article R. 131-1, l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat.


      Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.

    • Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées au 2° de l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes :

      1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat.

      2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 15 244 901,72 euros, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2.

      3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou droits définis aux articles 9° et 9° bis de l'article R. 332-2. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 2° bis et 3° du même article.


      Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.

    • En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    • Seules sont admissibles en unités de compte les parts ou actions mentionnées au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 des organismes qui :

      a) D'une part prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du code monétaire et financier, le rachat des parts ou d'actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ;

      b) D'autre part, emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du code monétaire et financier

    • Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont des droits sont exprimés en unités de compte mentionnées au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises ou en euros des parts ou actions, sur la base de la valeur de rachat de ces parts ou actions à la date prévue à cet effet par le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation.


      Décret n° 2006-1542 2006-12-06 art. 6 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologation des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives aux organismes de placement collectif immobilier. L'arrêté d'homologation du 15 mai 2007 a été publié au Journal officiel du 16 mai 2007.

    • Pour les contrats d'assurances sur la vie ou de capitalisation dont la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, les droits correspondants exprimés en unités de compte doivent être représentés à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par cette composition.
    • Les mesures prises par l'entreprise d'assurance en application du 2° du I et du 2° du II de l'article L. 131-4 n'ont d'effet qu'à l'égard des demandes d'opérations sur le contrat formulées postérieurement à la dernière date de centralisation des ordres de rachat par l'organisme de placement collectif concerné précédant sa décision de suspension ou de plafonnement temporaire des rachats de ses parts ou actions.

      La demande d'opération sur le contrat non exécutée en tout ou partie en raison d'une mesure de restriction prise par l'entreprise d'assurance en application du 2° du I ou du 2° du II de l'article L. 131-4 est automatiquement reportée à la prochaine date de centralisation des ordres de l'organisme de placement collectif concerné lorsque celui-ci établit sa valeur liquidative plus d'une fois par semaine. Toutefois, si le contrat le prévoit, le souscripteur, l'adhérent ou le bénéficiaire peut s'opposer au report de la part non exécutée de sa demande d'opération. La demande d'opération sur le contrat non exécutée en tout ou partie est automatiquement annulée dans les autres cas. L'entreprise d'assurance informe sur support papier ou tout autre support durable et sans délai le souscripteur, l'adhérent ou le bénéficiaire du report ou de l'annulation de la part de sa demande d'opération non exécutée.

      Lorsque l'entreprise d'assurance décide de restreindre les opérations dans les conditions prévues au I de l'article L. 131-4, elle ne peut appliquer aux souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires une valeur liquidative inférieure à la dernière valeur liquidative publiée de l'organisme de placement collectif faisant l'objet d'une suspension du rachat de ses parts ou actions.

      Lorsque l'entreprise d'assurance décide de restreindre les opérations sur le contrat dans les conditions prévues au II de l'article L. 131-4, elle applique un seuil de restriction dans les mêmes proportions pour chacun des souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires concernés. Ce seuil de restriction ne peut être inférieur à celui auquel sont plafonnés temporairement les rachats des parts ou actions de l'organisme de placement collectif servant de référence aux garanties exprimées en unités de compte du contrat.

    • Lorsque l'entreprise d'assurance décide de restreindre les opérations sur le contrat dans les conditions prévues au 2° du II de l'article L. 131-4, elle exécute les demandes d'opérations, au maximum des possibilités de rachat des parts ou actions sur l'organisme de placement concerné et en prenant en compte sa propre capacité de compensation entre les demandes de souscription et de rachat, dans le délai prévu dans les conditions normales d'exécution du contrat. Chaque partie de l'opération est exécutée dans le délai et à la valeur liquidative prévus dans les conditions normales d'exécution du contrat.

      Toutefois, lorsque la valeur liquidative de l'organisme de placement collectif est établie plus d'une fois par semaine, l'entreprise d'assurance peut déroger au précédent alinéa pendant une période n'excédant pas la durée de suspension ou de plafonnement des rachats des parts ou actions par l'organisme de placement collectif et au maximum une semaine, pouvant être renouvelée dans les mêmes conditions, selon les modalités suivantes :

      1° La demande d'opération formulée par le souscripteur, l'adhérent ou le bénéficiaire des contrats concernés est exécutée à concurrence du taux global pour l'entreprise d'assurance des demandes d'opérations sur l'organisme de placement collectif concerné que celle-ci aurait obtenu, pour l'ensemble des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires concernés, sur la période en appliquant le premier alinéa ;

      2° L'unité de compte faisant l'objet de l'opération demandée est valorisée à la moyenne des valeurs liquidatives qui auraient été obtenues, par l'ensemble des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires concernés, en appliquant le premier alinéa.

    • Lorsqu'elle prend l'une des mesures prévues au 2° du I et au 2° du II de l'article L. 131-4, l'entreprise d'assurance tient à la disposition des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires, par tout moyen et au moins par une mention sur son site internet, l'information comprenant les éléments suivants :

      1° La dénomination des unités de compte concernées ;

      2° La description des mesures prises et leur durée prévue ou estimée ;

      3° Les modalités de report et de révocabilité de la demande d'opération qui serait non exécutée en tout ou partie ;

      4° Les modalités de règlement des opérations sur le contrat.

      Lorsque l'adhérent ou le souscripteur détenteur d'un contrat dont les garanties sont exprimées dans les unités de compte concernées par l'une des mesures prévues au 2° du I et au 2° du II de l'article L. 131-4 demande une opération sur une de ces unités de compte, l'entreprise d'assurance l'avise par tout moyen, lors de sa demande, de l'information mentionnée au premier alinéa. A défaut, ces mesures ne sont pas opposables à l'adhérent ou au souscripteur.

      A l'issue de la période de mise en œuvre des mesures prévues au 2° du I et au 2° du II de l'article L. 131-4, l'entreprise d'assurance fournit à chaque adhérent, souscripteur ou bénéficiaire ayant demandé une opération à laquelle ces mesures étaient applicables un relevé détaillant les effets des mesures prises sur les opérations effectuées.

    • La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la décision par l'entreprise d'assurance de suspendre ou de restreindre les opérations sur le contrat dans les conditions prévues au 2° du II de l'article L. 131-4 décrit les raisons qui justifient sa décision en tenant compte des éléments d'appréciation prévus au dernier alinéa du II de cet article.

      Elle est accompagnée des documents et informations dont la liste est fixée par l'autorité, après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14 du code monétaire et financier, et publiée au registre officiel de l'autorité sous forme électronique.

      • L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à la moitié du montant brut mensuel du salaire minimum de croissance applicable en métropole, calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, en vigueur au 1er juillet précédant la date à laquelle la réduction est demandée.

      • Les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du capital garanti ou du rachat effectué.

        Les autres contrats comportant des valeurs de rachat doivent indiquer les frais prélevés en cas de rachat.


        Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-668 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

      • Les frais prélevés par l'entreprise d'assurance après la date de connaissance du décès de l'assuré, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 132-5, ne peuvent être supérieurs aux frais qui auraient été prélevés si le décès n'était pas survenu.

        Pour les contrats d'assurance sur la vie mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 132-5 :

        1° Le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt dès la date du décès de l'assuré ;

        2° A compter de la date de connaissance du décès, le capital en euros garanti en cas de décès produit de plein droit intérêt, net de frais, pour chaque année civile, au minimum à un taux égal au moins élevé des deux taux suivants :

        a) La moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculée au 1er novembre de l'année précédente ;

        b) Le dernier taux moyen des emprunts de l'Etat français disponible au 1er novembre de l'année précédente ;

        3° Entre la date du décès et la date de connaissance du décès, lorsque les clauses contractuelles prévoient une revalorisation du capital en euros garanti en cas de décès, celles-ci s'appliquent, dès lors qu'elles entraînent une revalorisation du capital nette de frais ; à défaut, le 2° du présent article s'applique dès la date du décès de l'assuré.

        Pour les engagements exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, la revalorisation du capital garanti en cas de décès intervient à compter de la date à laquelle la valeur en euros du capital garanti a été arrêtée.

      • Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 :

        1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré (s) ;

        2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;

        3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis.

        Le contrat de capitalisation doit indiquer :

        1° Le montant du capital remboursable à l'échéance ;

        2° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance ;

        3° Le montant et la date d'exigibilité des primes versées ;

        4° Les délais et les modalités de règlement du capital.

        Outre les énonciations prévues aux alinéas précédents, les seules données numériques permettant une valorisation en euros du contrat, qui peuvent être indiquées dans ce contrat, sont celles qui sont nécessaires au calcul des valeurs de rachat mentionnées à l'article L. 132-5-1.

        Lorsque les garanties d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont référencées sur une ou plusieurs unités de compte, celles-ci doivent être également énoncées au contrat. Ledit contrat doit aussi préciser la date à laquelle les primes versées sont converties en ces unités de compte ainsi que, le cas échéant, les dates périodiques d'évaluation retenues pour déterminer en cours d'année les valeurs de ces dernières.

      • Les conventions mentionnées à l'article L. 132-28 sont établies par écrit à la demande des intermédiaires et prévoient notamment :

        1° A la charge de l'intermédiaire d'assurance :

        a) La soumission à l'entreprise d'assurance de tout projet de document à caractère publicitaire qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce document, préalablement à sa diffusion ;

        b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par l'entreprise d'assurance ;

        2° A la charge de l'entreprise d'assurance :

        a) La vérification de la conformité au contrat d'assurance ou de capitalisation de tout projet ou modification de document à caractère publicitaire relatif à ce contrat et établi par l'intermédiaire, dans un délai fixé par la convention ;

        b) La transmission et la mise à jour systématique, notamment sous forme de fiches de présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques du contrat, tant par l'intermédiaire que par la clientèle ; ces informations sont disponibles sur support papier ou tout autre support durable.
      • Article R132-5-1-1 (abrogé)

        I.-Les précisions ainsi que, le cas échéant, la mise en garde prévues à l'article L. 132-27-1 sont communiquées au souscripteur par écrit, avec clarté et exactitude, sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.

        II.-Lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu'une couverture immédiate est nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, sitôt le contrat conclu, les informations sont communiquées au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.

        En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontractuelles fournies au souscripteur sont conformes aux dispositions de l'article L. 112-2-1. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande du souscripteur en utilisant une technique de commercialisation à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, ces informations sont, sitôt le contrat conclu, communiquées au souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.

      • I. ― Les conventions prévues à l'article L. 132-28 ne sont pas exigées dès lors que l'intermédiaire n'a recours qu'aux documents à caractère publicitaire mis à sa disposition par l'entreprise d'assurance et que celle-ci s'est engagée par écrit à lui transmettre les informations mentionnées au b du 2° de l'article R. 132-5-1.

        II. ― L'établissement d'une telle convention n'est pas exigé en cas de commercialisation des contrats mentionnés à l'article L. 441-1 lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat.
      • L'indemnité mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 132-21-1 ne peut dépasser 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés du contrat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-21-1 et doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.

        Pour l'application du présent article, la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.
      • Le relevé d'information spécifique mentionné à l'article L. 132-22 est fourni au contractant dans l'année qui précède la date du terme du contrat et au plus tard un mois avant cette date. Les informations visées à l'article L. 132-22 peuvent faire l'objet d'un même document.

        Pour les contrats à tacite reconduction, le relevé d'information spécifique est adressé dans les conditions prévues au premier alinéa avant chaque date de reconduction tacite.

        Pour les contrats non reconduits, si le contractant ou le bénéficiaire ne s'est pas manifesté dans l'année qui suit la date du terme du contrat, le relevé d'information spécifique est à nouveau adressé dans le mois qui suit le premier anniversaire du terme du contrat.

      • I.-Sans préjudice des obligations visées au dernier alinéa de l'article L. 132-8, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-27-2, la date de prise de connaissance du décès de l'assuré par l'entreprise d'assurance, est la date à laquelle l'entreprise d'assurance est informée du décès, par l'obtention de l'acte de décès, intervenant notamment à la suite de la consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques prévue à l'article L. 132-9-3.

        II.-Pour l'application du I de l'article L. 132-27-2, est considérée comme l'échéance du contrat, celle prévue par la dernière reconduction tacite, s'il y a lieu.

        III.-Les sommes libellées en devises étrangères sont converties en euros par les entreprises d'assurance dans les sept jours ouvrés précédant la date de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure, et déposées à la Caisse des dépôts et consignations, en euros et nettes de frais perçus au profit d'un tiers pour la conversion.

        Les dépôts interviennent le cas échéant, à une fréquence mensuelle.

        IV.-Lors du dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du I de l'article L. 132-27-2, l'entreprise d'assurance communique à la Caisse des dépôts et consignations par voie dématérialisée les informations suivantes :

        1° Pour l'ensemble des dépôts :

        a) Le nombre de contrats et bons de capitalisation concernés par le dépôt ;

        b) Le total des sommes concernées ;

        2° Pour chaque contrat et bon de capitalisation concerné par le dépôt :

        a) Le type et numéro de contrat, de bon, de police ou d'adhésion ;

        b) Le montant des sommes déposées ;

        c) La devise d'origine ;

        d) La date de connaissance du décès de l'assuré ou la date de l'échéance du contrat ou du bon de capitalisation.

        Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations susmentionnées et des sommes correspondantes, la Caisse des dépôts et consignations délivre à l'entreprise d'assurance un justificatif de dépôt mentionnant la date de dépôt, le montant total des sommes déposées et les montants déposés au titre de chaque contrat ou bon. Le délai de vingt ans mentionné au III de l'article L. 132-27-2 court à compter de la date de dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations mentionnée par le justificatif.

        V.-L'entreprise d'assurance communique également lors de ce dépôt, par voie dématérialisée, les informations qu'elle détient nécessaires à la publicité appropriée de l'identité des souscripteurs des contrats, mentionnée au II de l'article L. 132-27-2, et au versement des sommes au souscripteur du contrat ou aux bénéficiaires en application du I de l'article L. 132-27-2, à savoir :

        1° Informations relatives au souscripteur ou à l'adhérent :

        a) Pour les personnes physiques :

        -état civil ;

        -dernière adresse connue ;

        b) Pour les personnes morales :

        -dénomination ou raison sociale ;

        -dernier siège social connu ;

        2° Informations relatives à l'assuré :

        a) Date du décès, s'il y a lieu ;

        b) Etat civil ;

        c) Dernière adresse connue ;

        3° Informations relatives au (x) bénéficiaire (s) :

        a) Dernier libellé connu de la clause bénéficiaire ;

        b) Pour les personnes physiques :

        -état civil ;

        -dernière adresse connue ;


        c) Pour les personnes morales :

        -dénomination ou raison sociale ;

        -dernier siège social connu.

        VI.-1° Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance ou les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 conservent, jusqu'à l'expiration des délais fixés au III de l'article L. 132-27-2, les informations et les documents suivants relatifs au régime d'imposition applicable aux sommes transférées à la Caisse des dépôts et consignations :

        a) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de la fraction rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code général des impôts, la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré qui correspond aux sommes, rentes ou valeurs dues à raison des primes versées à compter du 13 octobre 1998 ;

        b) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de la fraction non rachetable de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code général des impôts, le produit résultant de la multiplication du montant du capital-décès dû, diminué de la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré, par le taux de mortalité qui correspond à l'âge de l'assuré lors de son décès dans la table de mortalité applicable à cette date ;

        c) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de chaque contrat mentionné au I de l'article 990 I du code général des impôts non rachetable, la prime annuelle ou le montant de la prime unique versée à la souscription du contrat, lorsque celle-ci est intervenue à compter du 13 octobre 1998 ;

        d) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations et qui entrent dans le champ d'application du 1 du I de l'article 990 I bis du code général des impôts, la valeur de rachat au jour du décès de l'assuré des contrats d'assurance sur la vie dont ces sommes sont issues ;

        e) Pour les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de contrats d'assurance sur la vie ou des bons ou contrats de capitalisation mentionnés au I de l'article 990 I bis du code général des impôts qui comportent un terme, le montant des sommes dues au bénéficiaire au jour de l'échéance du contrat ;

        f) Pour l'ensemble des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations issues de contrats mentionnés au I de l'article 990 I du code général des impôts et au I de l'article 990 I bis du code général des impôts, les conditions dans lesquelles la revalorisation du capital garanti est intervenue à compter du décès de l'assuré en application du troisième alinéa de l'article L. 132-5, pour chacun des contrats précités, ou celles dans lesquelles des intérêts ont été servis en application de l'article R. 132-3-1 ;

        g) Pour la fraction des sommes ayant le caractère de produits attachés aux bons, contrats ou placements mentionnés au I de l'article 125-0 A du code général des impôts :

        -la nature du contrat ;

        -la date de souscription du contrat ;

        -le montant des produits imposables et le montant des produits exonérés d'impôt sur le revenu ;

        2° Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance ou les unions mentionnées à l'article L. 132-9-3-1 communiquent à la Caisse des dépôts et consignations, sur sa demande, les informations et documents mentionnés au 1°.

      • I.-La publicité appropriée des souscripteurs des contrats mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 132-27-2 est organisée par la Caisse des dépôts et consignations sur la base des informations communiquées par les entreprises d'assurance, par l'intermédiaire d'un dispositif dématérialisé dédié, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ce dispositif peut également servir à la transmission des demandes de restitution, accompagnées des documents et pièces justificatives requis.

        La restitution des sommes par la Caisse des dépôts et consignations s'effectue sur la base des informations, documents et pièces justificatives qui lui auront été communiqués par les entreprises d'assurance et par les souscripteurs des contrats ou les bénéficiaires des sommes déposées. La procédure de restitution s'effectue, soit par le dispositif dématérialisé prévu au précédent alinéa, soit par tout autre moyen.

        Lorsque les sommes ont été déposées à la Caisse des dépôts et consignations en raison du décès de l'assuré, la Caisse des dépôts et consignations procède aux prélèvements prévus au I de l'article 990 I ou au I de l'article 990 I bis du code général des impôts.

        Lorsque les sommes ayant été déposées à la Caisse des dépôts et consignations en raison de l'échéance du contrat sont restituées au bénéficiaire du contrat, la Caisse des dépôts et consignations communique à ce dernier les informations dont elle dispose en vue de lui permettre de déterminer le régime fiscal applicable aux sommes ainsi restituées ou, sur option du bénéficiaire du contrat, elle procède au prélèvement prévu à l'article 125-0 A du code général des impôts.

        Lorsque les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en raison de l'échéance du contrat sont restituées aux ayants droit du bénéficiaire du contrat, la Caisse des dépôts et consignations procède au-prélèvement prévu au I de l'article 990 I bis du code général des impôts.

        II.-Les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations portent intérêt dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.

      • Lorsque le contractant a opté irrévocablement pour la remise de titres, de parts ou d'actions en application du 2° ou du 3° de l'article L. 131-1, et a précisé par une mention expresse au contrat que cette option ne s'applique pas au bénéficiaire du contrat, il peut, à tout moment, adresser au bénéficiaire du contrat par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, un avis l'informant de sa faculté d'opter pour la remise de ces titres, parts ou actions en cas d'exercice de la clause bénéficiaire et précisant les caractéristiques des titres, parts ou actions concernés.

        Cet avis est accompagné d'un formulaire de notification de l'option que le bénéficiaire doit adresser à l'assureur pour opter irrévocablement pour une remise de titres, parts ou actions mentionnés au 2° ou 3° de l'article L. 131-1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les mentions minimales devant figurer d'une part dans l'avis, d'autre part dans le formulaire de notification de l'option.

        La date de réception de l'avis relatif à l'exercice de l'option est présumée être le premier jour qui suit la date d'envoi de cet avis telle qu'elle figure sur le cachet de la poste de la lettre recommandée ou, s'il s'agit d'une lettre recommandée électronique, sur la preuve de son dépôt selon les modalités prévues à l'article 2 du décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.

        La notification de l'exercice de l'option par le bénéficiaire a lieu par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique adressé à l'assureur et à laquelle est jointe une copie de l'avis envoyé par le contractant. Le bénéficiaire ne peut notifier l'exercice de l'option qu'à l'issue d'un délai de dix jours commençant à la réception de l'avis. A défaut de notification de l'exercice de l'option dans le délai de soixante jours, le bénéficiaire est réputé avoir refusé la remise en titres, parts ou actions. L'option est réputée être exercée à la date de réception de la notification par l'assureur. Ce dernier informe le contractant de l'exercice de l'option par le bénéficiaire.

        Lorsque le contractant a opté irrévocablement pour la remise de titres, de parts ou d'actions en application du 2° ou du 3° de l'article L. 131-1 et n'a pas précisé par une mention expresse au contrat que cette option ne s'applique pas au bénéficiaire du contrat, l'entreprise d'assurance joint au document adressé au bénéficiaire en application de l'article L. 132-23-1, un avis l'informant de ce que cette option s'appliquera également à lui en cas d'acceptation de la clause bénéficiaire. Le contenu de cet avis est précisé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      • Néant

      • Néant

      • Néant

        • La présente section s'applique aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, y compris ceux souscrits dans le cadre d'activités de retraite professionnelle supplémentaire définies aux articles L. 143-1 et L. 382-1. Elle ne s'applique pas aux contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 143-2, que ceux-ci aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 143-1.

        • I.-Le transfert des droits individuels en cours de constitution est de droit, sous réserve des dispositions prévues à la présente section.

          II.-Le contrat comporte une clause permettant le transfert des droits individuels en cours de constitution. Cette clause est reproduite dans la notice mentionnée à l'article L. 141-4. Elle précise en particulier les modalités d'attribution des résultats techniques et financiers relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de répartition de ces résultats jusqu'à la date de détermination de la valeur de transfert, les résultats ainsi attribués ne pouvant être inférieurs, pour les contrats qui en comportent, aux intérêts garantis par ledit contrat calculés pro rata temporis.

          III.-La valeur de transfert des droits individuels en cours de constitution d'un adhérent du contrat d'origine est notifiée à l'adhérent demandant le transfert ainsi qu'à l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil dans un délai de trois mois après la réception de ladite demande. Cette notification est accompagnée de l'indication des délais et modalités selon lesquelles l'adhérent peut renoncer au transfert. Lorsque la notification est effectuée en nombre d'unités de compte ou de parts de la provision mentionnée à l'article L. 134-1, il est précisé à titre indicatif à l'adhérent la dernière valeur de chacune de ces unités de compte ou parts et il lui est indiqué que cette valeur est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse jusqu'à la date de valeur retenue pour le transfert des sommes.

          L'adhérent dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la valeur de transfert pour renoncer à ce transfert.

          A compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'entreprise d'assurance du contrat d'origine procède, dans un délai de quinze jours, au versement direct à l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil d'une somme égale à la valeur de transfert, nette le cas échéant des seules indemnités de transfert mentionnées à l'article R. 132-5-3. Ce délai de quinze jours ne court pas tant que l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil n'a pas notifié à l'entreprise d'assurance du contrat d'origine son acceptation du transfert.

          IV.-A l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa du III, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce dernier délai, au double du taux légal.

        • Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1, mais n'ayant pas été souscrits dans le cadre d'activités de retraite professionnelle supplémentaire définies à ce même article et à l'article L. 382-1, sont transférables vers un autre contrat mentionné à l'article L. 143-1, qu'il ait ou non été souscrit dans le cadre de l'agrément prévu aux mêmes articles, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section.

        • I. – Le présent article s'applique aux contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément prévu au même article et à l'article L. 382-1.

          II. – Les droits individuels relatifs à ces contrats ne sont transférables que lorsque l'adhérent n'est plus tenu d'y adhérer. L'adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation n'est pas tenu de procéder au transfert de ses droits individuels.

          III. – Le contrat peut prévoir que les adhérents d'un contrat relevant du b du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts ayant quitté l'entreprise d'affiliation peuvent continuer à effectuer des versements sur le contrat à titre facultatif, sous réserve qu'ils ne soient pas adhérents d'un autre contrat relevant du b du 1 du I du même article. Le contrat ne peut pas prévoir de frais spécifiques à cette catégorie d'adhérents. Le contrat peut toutefois prévoir que les frais afférents auxdites cotisations sont pris en charge en tout ou partie par l'entreprise d'affiliation pour les seuls adhérents dont l'adhésion est obligatoire.

          IV. – Pour les demandes de transfert reçues durant l'année au cours de laquelle l'adhérent a quitté l'entreprise d'affiliation, la clause mentionnée au II de l'article D. 132-7 peut prévoir que le délai mentionné au premier alinéa du III du même article ne court qu'à compter du 1er janvier suivant la date de réception de la demande par l'entreprise d'assurance.

        • I. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 143-2, les droits individuels relatifs à un contrat mentionné à l'article L. 143-1, souscrit ou non dans le cadre de l'agrément prévu au même article et à l'article L. 382-1, sont transférables vers un plan mentionné à l'article L. 144-2 dans les conditions et limites prévues à la présente section.

          II. – Les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que les mutuelles régies par le code de la mutualité sont assimilées à des entreprises d'assurance pour l'application du présent article.

    • Le montant du capital garanti ou du capital constitutif de la rente garantie payable à échéance mentionnés à l'article L. 134-1 ne peut excéder un montant déterminé selon des tables de mortalité et des taux applicables à la tarification de cette garantie définis par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      Le contrat prévoit que la part de provision de diversification ne peut être inférieure à une valeur minimale qu'il définit. Cette valeur est strictement positive et exprimée en euros.

      Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine une dénomination et les conditions minimales, s'agissant notamment de l'échéance et du niveau de garantie en capital, que les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation mentionnés à l'article L. 134-1 doivent respecter pour bénéficier de cette dénomination dans les actes et documents destinés aux tiers.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

      De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.

    • Les primes et les montants arbitrés ou transférés nets de frais prévus au 1° de l'article R. 134-3 ouvrent des droits individuels exprimés en nombre de parts de provision de diversification et, s'agissant des engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, en provision mathématique.

      Le nombre de parts de provision de diversification est obtenu en divisant la provision de diversification par la valeur de la part, commune à l'ensemble des engagements.

      Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, la provision mathématique est égale au montant de la garantie à terme actualisée à un taux défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

      De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.

    • Le contrat précise les prélèvements de l'entreprise d'assurance et leurs modalités d'établissement et de perception. L'entreprise peut procéder uniquement à des prélèvements :

      1° Sur les primes versées et les montants transférés ou arbitrés entrants ;

      2° Sur les montants résultant de la conversion d'engagements mentionnée à l'article R. 134-4 ;

      3° Sur la provision de diversification dès lors que la comptabilité auxiliaire d'affectation prévue à l'article L. 134-2 ne comprend pas d'engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1 ;

      4° Sur le nombre de parts de provision de diversification ;

      5° Sur le solde du compte de participation aux résultats ou alternativement sur les performances de la gestion financière des actifs de la comptabilité auxiliaire d'affectation ;

      6° Sur les prestations versées, et les montants arbitrés ou transférés sortants.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

      De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.

    • Un compte de participation aux résultats est établi. Son solde créditeur est affecté à :

      1° La provision mathématique par revalorisation des garanties, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

      2° La provision de diversification par attribution de nouvelles parts de provision de diversification ou par augmentation de la valeur de ces parts ;

      3° La provision collective de diversification différée.

      Le solde débiteur du compte de participation aux résultats est compensé par une reprise de la provision collective de diversification différée ou par une réduction de la valeur de la part de provision de diversification, dans la limite de sa valeur minimale.

      Pour l'application de l'article R. 342-3, les affectations et les réaffectations d'actifs visant à parfaire la représentation des engagements d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont effectuées aux dates d'établissement du compte de participation aux résultats et après l'affectation de son solde.

      La provision collective de diversification différée peut-être reprise à tout instant pour revaloriser la provision mathématique ou la provision de diversification, selon les modalités mentionnées ci-dessus.

      Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le contrat peut prévoir une conversion de parts de provision de diversification en provision mathématique, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

      De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.

    • La durée mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 132-23 ne peut excéder la plus faible des durées entre l'échéance de la garantie et huit années.

      Avant l'échéance mentionnée à l'article L. 134-1, la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant du 1° du même article correspond à la somme de la provision mathématique du souscripteur ou de l'adhérent et du produit de son nombre de parts de provision de diversification par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 132-5-3.

      Avant l'échéance mentionnée à l'article L. 134-1, la valeur de rachat ou de transfert des engagements relevant du 2° du même article correspond au produit du nombre de parts de provision de diversification du souscripteur ou de l'adhérent par la valeur de la part correspondante, diminuée, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 132-5-3.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

      De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.

    • Pour les engagements relevant du 1° de l'article L. 134-1, le montant des sommes dues par l'entreprise d'assurance à l'échéance de la garantie correspond à la valeur mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 134-5. Pour les engagements relevant du 2° de l'article L. 134-1, le montant des sommes dues par l'entreprise d'assurance à l'échéance de la garantie correspond au plus grand montant entre la valeur mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 134-5 et la garantie.

      Le contrat prévoit que, sauf décision contraire et expresse du souscripteur ou de l'adhérent, ce montant donne lieu au règlement d'une prestation ou à un arbitrage vers un support du contrat dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

      Trois mois avant l'échéance de la garantie, le souscripteur ou l'adhérent est informé sur support papier ou tout autre support durable de l'affectation des sommes à l'échéance ainsi que de la possibilité et des modalités de modification de cette affectation.

      Pour les contrats offrant la possibilité d'une liquidation en rente, le montant de rente est calculé sur la base d'un capital constitutif correspondant au montant mentionné au premier alinéa et est exprimé en euros. A la date de passage en rente, la conversion des droits donne lieu à la constitution de la provision mentionnée au 1° de l'article R. 343-3, qui n'est plus gérée au sein d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

      De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.

    • Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. La provision mentionnée au 1° de l'article R. 343-3 correspondant à ces garanties n'est pas constituée au sein des comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

      De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.

    • Les actifs afférents aux engagements affectés à une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 sont, par dérogation aux articles R. 343-9 et R. 343-10, inscrits au bilan d'affectation prévu au b de l'article R. 342-1 à leur valeur de réalisation, déterminée conformément aux dispositions des articles R. 343-11 et R. 343-12.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

      De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.

    • Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance relevant de l'article L. 134-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°, 7°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 343-3. Elles sont inscrites au bilan d'affectation prévu au b de l'article R. 342-1.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

      De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.

    • I.-Avant un premier versement de prime, un arbitrage ou un transfert vers des engagements mentionnés à l'article L. 134-1, les informations suivantes sont communiquées au souscripteur ou à l'adhérent, en caractères très apparents :

      1° L'échéance de la garantie ;

      2° Le montant exprimé en euros du capital ou de la rente garantis à échéance ;

      3° Le cas échéant, une mention indiquant l'absence de garantie avant échéance ;

      4° Le cas échéant, la durée pendant laquelle les engagements relevant du présent chapitre ne sont pas rachetables ;

      5° Les modalités de dénouement de l'investissement à l'échéance mentionnées à l'article R. 134-6.

      II.-Les informations suivantes sont également communiquées :

      1° La valeur minimale de la part de provision de diversification exprimée en euros ;

      2° Le cas échéant, le montant de la prime individualisée correspondant à des garanties complémentaires prévues à l'article R. 134-7 ;

      3° Le délai de règlement, d'arbitrage ou de transfert, ainsi que le délai d'inscription des droits en compte après versement d'une prime.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

      De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.

    • Les dispositions du présent chapitre s'appliquent séparément à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation établie en application de l'article L. 134-2.


      Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-1437 du 23 décembre 2019, les contrats comportant des engagements relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des assurances en cours à la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 de ce code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.

      De nouveaux contrats comportant des engagements régis par les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-14 du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité peuvent être souscrits jusqu'au 1er octobre 2020.

    • Article R134-12 (abrogé)

      Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires. Dans ce cas, lorsque la prime correspondant à ces garanties n'est pas exprimée en nombre de parts de provision de diversification, la provision mentionnée au 1° de l'article R. 343-3 correspondant à cette garantie n'est pas constituée au sein des comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 134-2.

      La prime correspondante est individualisée et communiquée au souscripteur et à l'adhérent.


    • Article R134-13 (abrogé)

      I.-Le contrat indique, pour les engagements pour lesquels le capital garanti, le cas échéant constitutif de la rente garantie, est inférieur, à la date de versement, aux cotisations nettes de frais et pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation, la politique de placement suivie par l'entreprise d'assurance pour les actifs affectés à la comptabilité auxiliaire d'affectation et les risques techniques et financiers y afférents. Pour chaque catégorie d'actifs, l'entreprise d'assurance indique les limites d'investissement exprimées en pourcentage de la valeur au bilan d'affectation que cette catégorie devra respecter à tout moment.

      Le contrat indique, s'il y a lieu, que la politique de placement des actifs affectés en représentation des engagements de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 privilégie une spécialisation dans des secteurs géographiques ou économiques déterminés ou une répartition particulière entre les catégories d'actifs.

      Les indications mentionnées au présent I ne peuvent être modifiées que par avenant.

      II.-L'entreprise d'assurance élabore chaque année un rapport relatif aux résultats de la gestion financière et à la mise en œuvre des orientations de placement de la comptabilité auxiliaire d'affectation, qui est remis sur demande aux souscripteurs et adhérents. Il est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      III.-Lorsque le contrat n'offre pas la possibilité d'une liquidation en rente, il peut prévoir pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1 que la valeur de réalisation des actifs définie à l'article R. 134-3 se réfère à un ou plusieurs indices d'actions ou à une ou plusieurs valeurs de référence. Dans ce cas, la provision de diversification est représentée par des actifs d'une sûreté et d'une négociabilité appropriées correspondant le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se fonde ladite valeur de référence.

      L'écart type de la différence entre l'évolution d'une part de provision de diversification, évaluée conformément à l'article R. 134-5, et celle de l'indice sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

      L'indice respecte les conditions suivantes :

      1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;

      2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère ;

      3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est satisfaisant.

    • Article R134-14 (abrogé)

      Pour les engagements pour lesquels le capital garanti, le cas échéant constitutif de la rente garantie, est inférieur, à la date de versement, à 80 % des primes nettes de frais, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 134-4 au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation sont représentés par les actifs mentionnés aux 1° à 7° de l'article R. 131-1 ainsi que ceux mentionnés au 13° de l'article R. 332-2.

      La valeur au bilan d'affectation mentionné à l'article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder :

      1° Au total 10 % de ce bilan pour les actifs relevant du 3° et 4° de l'article R. 131-1 ;

      2° Au total 30 % pour les actifs relevant du 3°, 4° et 5° de l'article R. 131-1. Pour l'appréciation de ce plafond, en ce qui concerne les actifs relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° de ce même article est prise en compte ;

      3° Au total 30 % pour les actifs mentionnés au 7° de l'article R. 131-1 ;

      4° Au total 10 % pour les actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2 ;

      Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, l'article R. 332-65 s'applique. Par dérogation à cet article, les articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ne s'appliquent pas à la comptabilité auxiliaire d'affectation de ces entreprises.

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