Code des assurances

Version en vigueur au 18 août 2022

  • Article R*240-1 (abrogé)

    Lorsque l'exercice d'une activité ou d'une profession est subordonné à une obligation d'assurance, il est satisfait à cette obligation par la souscription d'un contrat conforme aux dispositions du livre Ier du présent code et aux dispositions particulières concernant ladite obligation.

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