Article R411-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004 rectificatif JORF 18 septembre 2004La composition et les règles de fonctionnement du comité consultatif du secteur financier sont fixées à l'article D. 614-1 du code monétaire et financier, ci-après reproduit :
Art.D. 614-1-I.-Le comité consultatif du secteur financier comprend trente membres et leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie :
1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
3° Dix représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des agents généraux et courtiers d'assurance, dont :
-quatre représentants des établissements de crédit ;
-un représentant des entreprises d'investissement ;
-trois représentants des entreprises d'assurance ;
-un représentant des agents généraux ;
-un représentant des courtiers d'assurance ;
4° Cinq représentants du personnel des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et entreprises d'investissement, désignés après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national ;
5° Dix représentants des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement dont :
-six représentants de la clientèle de particuliers ;
-quatre représentants de la clientèle de professionnels et d'entreprises ;
6° Trois personnalités nommées en raison de leur compétence.
Le président du comité consultatif du secteur financier est nommé parmi les personnalités qualifiées désignées au 6° par arrêté du ministre chargé de l'économie. Il dispose d'un secrétariat général chargé de l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
Des représentants de l'Etat et, à la demande du président, de toute autre autorité publique, dont la Banque de France, peuvent participer aux séances du comité. Ils ne prennent pas part au vote.
II.-Dans le cadre de ses attributions, le comité peut, à la majorité absolue de ses membres, charger certains de ses membres d'étudier des questions particulières et, à cette fin, constituer en son sein des groupes de travail ou d'étude. Le comité peut, sur proposition de son président, entendre tout expert.
III.-Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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Article R411-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005La composition et les règles de fonctionnement du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont fixées à l'article D. 614-2 du code monétaire et financier, ci-après reproduit :
Art.D. 614-2-I.-Le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières est présidé par le ministre chargé de l'économie ou son représentant. Le comité comprend quatorze autres membres :
1° Un député, désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
2° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;
3° Un membre du Conseil d'Etat en activité, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou son représentant ;
5° Le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, ou son représentant ;
6° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, ou son représentant ;
7° Deux représentants des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;
8° Deux représentants des sociétés d'assurance régies par le code des assurances ;
9° Un représentant des organisations syndicales représentatives au plan national du personnel des secteurs bancaire et de l'assurance, et des entreprises d'investissement ;
10° Un représentant des clientèles des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement ;
11° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
Lorsqu'il examine des prescriptions d'ordre général touchant à l'activité des prestataires des services d'investissement, le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières comprend également le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant.
Les membres désignés aux 1° et 2° participent aux travaux du comité lorsque sont examinés des projets de règlement ou de directive communautaires ou des projets de loi.
Les membres du comité désignés aux 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° et leur suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II.-Le comité consultatif de la législation et la réglementation financières dispose d'un secrétariat général dirigé par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le secrétaire général est assisté de deux secrétaires généraux adjoints nommés dans les mêmes conditions.
III.-Le comité se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour annexé à la convocation. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
IV.-En cas d'urgence constatée par son président, le comité peut statuer par voie de consultation écrite.
Lorsque le comité fait usage de cette possibilité, le président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrés, les observations et avis des membres du comité. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues au III.
Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir des avis de la moitié au moins des membres du comité dans le délai fixé par le président. Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation.
Les avis rendus par voie de consultation écrite sont annexés au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant émis un avis et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
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Article R411-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004Les dispositions communes au comité consultatif du secteur financier et au comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont énumérées à l'article D. 614-3 du code monétaire et financier, ci-après reproduit :
Art.D. 614-3-I.-Les fonctions de membre du comité consultatif du secteur financier et de membre du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières sont gratuites.
II.-La Banque de France met à disposition des secrétariats généraux des comités consultatifs des agents et des moyens nécessaires à l'exercice de leurs missions.
III.-Les représentants des assemblées parlementaires siègent au sein des comités consultatifs jusqu'au renouvellement du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Il est procédé à leur remplacement à l'occasion de ce renouvellement. Les autres membres des comités, à l'exception des membres de droit, sont nommés pour une durée de trois ans.
En cas de décès ou de démission d'un membre ou de perte en cours de mandat de la qualité ayant justifié sa désignation, il est procédé dans les deux mois et dans les mêmes formes à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.
IV.-Les membres des comités consultatifs ont un devoir de discrétion pour les informations dont ils ont connaissance à raison de leurs fonctions.
V.-Le comité consultatif du secteur financier et le comité consultatif de la législation et de la réglementation financières adressent chacun un rapport annuel au Président de la République et au Parlement. Ces rapports sont publics.
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Article R*411-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°90-621 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 17 juillet 1990Les dépenses de fonctionnement du Conseil national des assurances sont supportées par le budget du ministère de l'économie et des finances.
VersionsArticle R*411-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°90-621 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 17 juillet 1990Le secrétariat du Conseil national des assurances est assuré par des fonctionnaires mis à la disposition du conseil par le ministre chargé de l'économie et des finances.
VersionsArticle R*411-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°90-621 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 17 juillet 1990Le secrétaire général rédige et soumet à l'approbation du conseil les procès-verbaux des séances. Il est chargé de la conservation des procès-verbaux et des archives ainsi que de la diffusion des convocations et des ordres du jour.
VersionsArticle R*411-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°90-621 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 17 juillet 1990Le Conseil national des assurances peut, pour l'examen des affaires dont il est saisi, désigner des rapporteurs parmi ses membres ou parmi les professionnels de l'assurance ; il peut également demander au ministre chargé de l'économie et des finances de désigner des rapporteurs parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, notamment parmi les commissaires contrôleurs des assurances.
VersionsArticle R*411-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°90-621 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 17 juillet 1990Le Conseil national des assurances ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour annexé à la convocation. Cette convocation est adressée aux membres du Conseil national des assurances au moins quinze jours avant la date de la réunion.
VersionsArticle R*411-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°90-621 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 17 juillet 1990Les avis, voeux et résolutions du Conseil national des assurances sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
VersionsArticle R*411-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999La commission des entreprises d'assurance, instituée par l'article L. 411-3, est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur chargé des assurances qui en est membre de droit ou par le représentant de ce dernier.
La commission comprend en outre :
1° Le président de la commission de contrôle des assurances ;
2° Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;
3° Un représentant des assurés ;
4° Un représentant du fonds de garantie institué par l'article L. 423-1..
Les membres de la commission visés aux 2° et 3° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
VersionsLiens relatifsArticle R*411-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°90-993 du 7 novembre 1990 - art. 1 () JORF 8 novembre 1990La commission de la réglementation, instituée par l'article L. 411-3, est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur chargé des assurances qui en est membre de droit ou par le représentant de ce dernier.
La commission comprend en outre :
1° Le conseiller d'Etat, membre du Conseil national des assurances ;
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
3° Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;
4° Trois représentants des entreprises d'assurance ;
5° Un représentant des agents généraux d'assurances ou des courtiers d'assurances ;
6° Un représentant des assurés.
Les membres de la commission visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
VersionsLiens relatifsArticle R*411-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°90-993 du 7 novembre 1990 - art. 1 () JORF 8 novembre 1990La commission consultative de l'assurance instituée par l'article L. 411-3 comprend dix-neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La commission est composée de la manière suivante :
Une personnalité choisie en raison de sa compétence qui en assure la présidence ;
Six représentants des entreprises d'assurance ;
Deux représentants des agents généraux d'assurances ;
Deux représentants des courtiers d'assurances ;
Deux représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ;
Six représentants des assurés.
L'ordre du jour est communiqué au ministre chargé de l'économie et des finances et au directeur chargé des assurances.
La commission consultative de l'assurance élabore un rapport annuel qui est transmis au Conseil national des assurances. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut le rendre public.
VersionsLiens relatifsArticle R*411-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°90-621 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 17 juillet 1990Le secrétariat des commissions constituées au sein du Conseil national des assurances, en application de l'article L. 411-3, est assuré par le secrétaire général du Conseil national des assurances.
VersionsLiens relatifsArticle R*411-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°90-621 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 17 juillet 1990Des représentants du ministre chargé de l'économie et des finances et du président de la commission de contrôle des assurances peuvent assister, en qualité d'expert, aux travaux du Conseil national des assurances et des commissions instituées en application de l'article L. 411-3.
Le président du Conseil national des assurances et le président de la commission consultative de l'assurance peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux du conseil et des commissions qu'ils président respectivement toute personne dont l'audition leur paraît utile.
VersionsLiens relatifsArticle R*411-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°90-621 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 17 juillet 1990Les membres du Conseil national des assurances et des commissions et les personnes assistant aux séances sont tenus à la discrétion professionnelle en ce qui concerne les renseignements d'ordre confidentiel dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
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Article R*412-1 (abrogé)
Une école nationale d'assurances, créée par le conseil national des assurances en liaison avec les organismes syndicaux les plus représentatifs de l'assurance, est instituée pour la formation des techniciens, du personnel et des agents de l'assurance.
Cette école coordonne l'action et l'enseignement des divers organismes qui ont pour but de dispenser l'enseignement de l'assurance.
VersionsArticle R*412-2 (abrogé)
Les sommes versées par les entreprises d'assurance au titre de leur contribution aux frais de fonctionnement de l'école nationale d'assurances viennent en déduction de celles qui seraient éventuellement dues au titre de la taxe d'apprentissage ou de la taxe de formation continue selon une proportion fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation.
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Article R413-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Création Décret n°2004-221 du 12 mars 2004 - art. 1 () JORF 14 mars 2004Le président du comité des entreprises d'assurance est nommé par le ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans.
VersionsArticle R413-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Création Décret n°2004-221 du 12 mars 2004 - art. 1 () JORF 14 mars 2004Le comité des entreprises d'assurance ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions du comité sont prises à la majorité des votes des membres présents.
Lorsque le comité statue par voie de consultation écrite en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 413-4, son président recueille, dans un délai qu'il fixe mais qui ne peut être inférieur à deux jours ouvrables, les votes des membres du comité sur une proposition de décision. Toutefois, si un membre en fait la demande écrite dans ce délai, le président réunit le comité dans les formes et conditions prévues par l'article L. 413-3.
Pour que ses résultats puissent être pris en compte, la consultation écrite doit avoir permis de recueillir la moitié au moins des votes des membres du comité dans le délai fixé par le président.
Le président informe, dans les meilleurs délais, les membres du comité de la décision résultant de cette consultation.
Les décisions prises par voie de consultation écrite sont annexées au procès-verbal de la séance suivante. Mention y est faite du nom des membres ayant voté et des membres n'ayant pas pris part à la consultation.
VersionsLiens relatifsArticle R413-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Création Décret n°2004-221 du 12 mars 2004 - art. 1 () JORF 14 mars 2004Le président du comité des entreprises d'assurance et les membres nommés par le ministre chargé de l'économie disposent d'un suppléant.
VersionsArticle R413-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2004-1203 du 15 novembre 2004 - art. 3 () JORF 16 novembre 2004Un secrétaire général du comité des entreprises d'assurance est désigné par le ministre chargé de l'économie. Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale du Trésor et de la politique économique.
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Titre Ier : Organisations générales d'assurance.