Code des assurances

Version en vigueur au 23 janvier 2022

    • Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.

      La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.


      Conformément aux dispositions du VIII de l'article 64 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de ladite loi. A cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l'état au tribunal de grande instance de Paris.

      Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date mentionnée au premier alinéa dudit VIII pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.
      Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

    • Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie à des biens situés sur le territoire national ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré pour les dommages matériels directs causés aux biens assurés par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal subis sur le territoire national.

      La réparation des dommages matériels, y compris les frais de décontamination, et la réparation des dommages immatériels consécutifs à ces dommages sont couvertes dans les limites de franchise et de plafond fixées au contrat au titre de la garantie incendie.

      Lorsqu'il est nécessaire de décontaminer un bien immobilier, l'indemnisation des dommages, y compris les frais de décontamination, ne peut excéder la valeur vénale de l'immeuble ou le montant des capitaux assurés.

      En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux dommages causés par les attentats et les actes de terrorisme, dans les conditions prévues au contrat.

      La décontamination des déblais ainsi que leur confinement ne rentrent pas dans le champ d'application de cette garantie.

      Toute clause contraire est réputée non écrite.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les dérogations ou les exclusions éventuellement applicables aux contrats concernant les grands risques définis à l'article L. 111-6 au regard de l'assurabilité de ces risques.



      Loi 2006-64 2006-01-23 art. 29 III : le I de l'article 29 s'applique aux contrats en cours à compter de la présente loi.

    • Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 126-2 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés audit article.



      Loi 2006-64 2006-01-23 art. 29 III : le II de l'article 29 s'applique aux contrats souscrits six mois à compter de la publication de la présente loi et, pour les autres contrats, lors de la conclusion du premier avenant consécutif à l'échéance de ce même délai.

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