Code des assurances

Version en vigueur au 19 septembre 2021

    • Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle :

      1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;

      2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;

      3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance.

      Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.

      Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.

    • I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, qui consiste à accepter des risques cédés, soit par une entreprise d'assurance, une autre entreprise de réassurance ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, soit par des mutuelles, leurs unions ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, régies par le livre II du code de la mutualité, soit par des institutions de prévoyance, leurs unions ou une institution ou union de retraite professionnelle supplémentaire, régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale soit par tout membre de l'association des souscripteurs dénommée "Lloyd's" .

      La réassurance financière limitée (dite "réassurance finite") désigne la réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle du réassureur, découlant d'un transfert significatif à la fois des risques liés à la souscription et des risques liés à l'échéance des paiements, excède, à concurrence d'un montant important mais limité, les primes dues par la cédante sur toute la durée du contrat. Cette réassurance présente en outre l'une au moins des deux caractéristiques suivantes :

      1° Elle prend en compte explicitement la valeur temporelle de l'argent ;

      2° Elle prévoit un partage contractuel qui vise à lisser dans le temps les répercussions économiques du risque réassuré en vue d'atteindre un niveau déterminé de transfert de risque.

      II.-Les entreprises exerçant une activité de réassurance et dont le siège social est situé en France sont soumises au contrôle de l'Etat.

      III.-Outre les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance les entreprises suivantes ne pratiquant pas l'assurance directe :

      1° Les entreprises de réassurance ayant leur siège social en France et agréées dans les conditions définies à l'article L. 321-1-1 ;

      2° Dans les conditions fixées par le titre VI du présent livre, les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant cette activité à partir soit de leur siège social, soit de leurs succursales régulièrement établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      3° Les entreprises ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, suivant les cas et dans les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. Ces conditions pourront prévoir l'obligation pour ces entreprises de garantir leurs engagements à l'égard des entreprises d'assurance réassurées agréées en France.

    • L'article L. 22-10-36 du code de commerce est applicable, aux entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 qui revêtent la forme sociale de société anonyme et dont le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée ou combinée, les seuils prévus par le décret mentionné au I du même article.

      Cet article s'applique également aux sociétés mutuelles d'assurance, dans les conditions prévues pour les sociétés mentionnées à l'article L. 225-102-1 du code de commerce, lorsque le total de leur bilan ou leur chiffre d'affaires et leur nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée ou combinée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au même article.


      Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • I.-Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et celles mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 310-1 sont soumises aux dispositions du I de l'article L. 533-22 du code monétaire et financier, dans la mesure où elles investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l'intermédiaire soit d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du même code, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l'article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l'article L. 532-9 du même code ou qui gèrent d'autres placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-191 du même code, soit d'une entreprise d'investissement qui fournit les services d'investissement mentionnés au 4° de l'article L. 321-1 du même code.

      Lorsque la politique d'engagement actionnarial mentionnée au I de l'article L. 533-22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du même code, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 dudit code, ou par une entreprise d'investissement qui fournit les services d'investissement mentionnés au 4° de l'article L. 321-1 du même code, pour le compte d'une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l'endroit où la société de gestion de portefeuille ou l'entreprise d'investissement a publié les informations en matière de vote.

      II.-Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I publient la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d'investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs passifs, en particulier de leurs passifs de long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long termes.

      Lorsqu'elles investissent sur la base d'un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier, par l'intermédiaire soit d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 du même code, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214-167 dudit code, des FIA relevant du IV de l'article L. 532-9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l'article L. 532-9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l'article L. 214-191 du même code, soit d'une entreprise d'investissement fournissant des services mentionnés au 4° de l'article L. 321-1 du même code, ces entreprises publient les informations relatives à ce contrat.

      Le contenu et les modalités de publicité des informations mentionnées au deuxième alinéa du présent II sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

      III.-Lorsqu'une personne soumise au présent article n'en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.


      Conformément au V de l'article 198 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juin 2019.

    • Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 310-1 sont soumises aux dispositions de l'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.


      Conformément au V de l'article 29 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la date d'application de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil sur la publication d'informations relatives aux investissements durables et aux risques en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2016/2341.

    • I.-Un "véhicule de titrisation" est une entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, autre qu'un organisme d'assurance ou de réassurance, qui supporte des risques d'assurance qui lui sont cédés par un organisme d'assurance ou de réassurance et qui finance en totalité l'exposition à ces risques par l'émission de parts, d'actions, de titres de créances ou par un autre mécanisme de financement, dont les droits à remboursement sont subordonnés aux engagements de ce véhicule envers l'organisme lui ayant transféré des risques.

      Aux fins du présent code, ce véhicule est :

      1° Soit constitué sous la forme d'un organisme de titrisation régi par les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

      2° Soit un véhicule agréé par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions mentionnées à l'article 211 de la directive 2009/138/UE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice.

      II.-Les contrats par lesquels un véhicule de titrisation assume un risque d'assurance ne constituent pas des contrats d'assurance au sens du livre Ier, ni une opération d'assurance au sens de l'article L. 310-2.

    • I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 310-10, les opérations d'assurance directe définies à l'article L. 310-1 ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française que :

      1° par les entreprises ayant leur siège social en France, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre de l'Union européenne, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 ;

      2° par les entreprises étrangères ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre VI du présent livre ;

      3° par les entreprises étrangères mentionnées à l'article L. 310-10-1, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7 ;

      4° par les entreprises étrangères autres que celles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles satisfont aux conditions fixées par l'article L. 329-1.

      II. – Sans préjudice de l'article L. 143-1, les opérations mentionnées à cet article peuvent également être pratiquées sur le territoire de la République française par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1, dans les conditions fixées par le titre VII du présent livre.

      III. – Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires.

    • Toute entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L. 310-1 et ayant obtenu un agrément lui permettant de couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, désigne librement dans chacun des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen un représentant qui a pour mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule qu'elle assure, survenu sur le territoire d'un des Etats désignés ci-dessus, à l'exclusion de l'Etat de résidence de la personne lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne.

      Le représentant a également pour mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule assuré par l'entreprise d'assurance qui l'a désigné, survenu sur le territoire d'un Etat tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance et ayant causé des préjudices à une personne résidant dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

      Le représentant doit résider ou être établi dans l'Etat où il a été désigné et être en mesure d'examiner l'affaire dans la ou les langues officielles de cet Etat. Il peut représenter une ou plusieurs entreprises d'assurance.

      Les entreprises visées au premier alinéa du présent article notifient, par l'intermédiaire de l'organisme d'information prévu à l'article L. 451-1, aux organismes d'information de tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres qu'elles désignent dans chacun des Etats membres.

    • I. - Lorsqu'une entreprise étrangère régulièrement établie dans un pays tiers a conclu un contrat en vertu du 2° du I de l'article L. 310-2 et ne se trouve plus dans une des situations prévues au I du même article, ce contrat d'assurance directe ou de réassurance ne peut donner lieu à un renouvellement, une prorogation ou une reconduction.

      Ce contrat ne peut non plus donner lieu à de nouvelles opérations d'assurance directe ou de réassurance comprenant l'émission de primes. Toutefois, lorsque des contrats prévoient un paiement fractionné ou différé de primes ou, postérieurement à l'émission de ces primes, un ajustement éventuel, à titre de régularisation, du montant initialement payé, l'entreprise mentionnée au premier alinéa peut en exiger le paiement auprès de l'assuré dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 113-3. Il en est de même pour les opérations d'acceptation en réassurance des entreprises visées au premier alinéa.

      II. - Sont nuls les contrats renouvelés, prorogés ou reconduits ou faisant l'objet d'opérations d'assurance directe ou de réassurance comprenant l'émission de primes par une entreprise mentionnée au I du présent article, à l'exclusion des opérations de paiement de prime mentionnées aux deux dernières phrases du second alinéa du même I.

      Toutefois, cette nullité n'est pas opposable aux assurés, aux souscripteurs, aux adhérents et aux bénéficiaires des contrats.

      III. - Les entreprises se trouvant dans la situation mentionnée au I du présent article en informent leurs assurés, souscripteurs ou adhérents suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


      Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Dans le présent code :

      1° L'expression : " Etat membre d'origine " désigne :

      a) En matière d'assurance non-vie, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui couvre le risque ;

      b) En matière d'assurance vie, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance qui prend l'engagement ;

      c) En matière de réassurance, l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel est situé le siège social de l'entreprise de réassurance ;

      2° L'expression : " Etat membre d'accueil " désigne l'Etat membre de l'Union européenne, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 a une succursale ou fournit des services. Pour l'assurance vie et pour l'assurance non-vie, on entend par l'Etat membre dans lequel sont fournis des services, respectivement, l'Etat membre de l'Union européenne de l'engagement ou l'Etat membre de l'Union européenne où le risque est situé, lorsque cet engagement ou risque est couvert par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou une succursale située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

      3° L'expression : " Etat de la succursale " désigne un Etat dans lequel est située la succursale d'une entreprise d'assurance ;

      4° L'expression : " régime d'établissement " désigne le régime sous lequel une entreprise d'assurance couvre un risque ou prend un engagement situé dans un Etat membre à partir d'une succursale établie dans cet Etat ;

      5° L'expression : " libre prestation de services " désigne l'opération par laquelle une entreprise d'un Etat membre couvre ou prend à partir de son siège social, ou d'une succursale située dans un Etat membre, un risque ou un engagement situé dans un autre de ces Etats, lui-même désigné comme " Etat de libre prestation de services " ;

      6° L'expression : " entreprise étrangère " désigne une entreprise dont le siège social n'est pas situé sur le territoire de la République française ;

      7° L'expression : " succursale " désigne toute agence ou succursale d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est située sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat membre d'origine ;

      8° L'expression : " établissement " d'une entreprise d'assurance ou de réassurance désigne son siège social ou une de ses succursales ;

      9° L'expression : " liens étroits " désigne une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées par un lien de contrôle ou une participation, ou une situation dans laquelle deux personnes physiques ou morales ou plus sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle ;

      10° L'expression : " participation " désigne le fait de détenir, directement ou par un lien de contrôle, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise. Est également regardé comme une participation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits de vote ou du capital dans une entreprise sur laquelle une influence notable est effectivement exercée ;

      11° L'expression : " marché réglementé " désigne l'un des marchés suivants :

      a) Dans le cas d'un marché situé dans un Etat membre, un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier ;

      b) Dans le cas d'un marché situé dans un pays tiers, un marché financier qui remplit les deux conditions suivantes :

      i) Il est reconnu par l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurance et satisfait à des exigences comparables à celles prévues par le chapitre Ier du titre II du livre IV du code monétaire et financier ;

      ii) Les instruments financiers qui y sont négociés sont d'une qualité comparable à celle des instruments négociés sur le marché ou les marchés réglementés de l'Etat membre d'origine ;

      12° L'expression : " entreprise financière " désigne l'une des entités suivantes :

      a) Les établissements de crédit mentionnés au 1° de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les établissements financiers mentionnés au 4° de l'article L. 511-21 du code monétaire et financier ou une entreprise de services auxiliaires au sens de l'article 4, point 18 du règlement 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

      b) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code la mutualité, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;

      c) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du code monétaire et financier ;

      d) Les compagnies financières holding mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier ;

      13° L'expression : " externalisation " désigne un accord, quelle que soit sa forme, conclu entre une entreprise et un prestataire de services, soumis ou non à un contrôle, en vertu duquel ce prestataire de services exécute, soit directement, soit en recourant lui-même à l'externalisation, une procédure, un service ou une activité, qui serait autrement exécuté par l'entreprise elle-même.

    • Les entreprises relevant du régime dit " Solvabilité II " sont :

      1° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leurs activités, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-10-3, qui ont rempli, à compter du 1er janvier 2012 et pendant trois exercices annuels consécutifs, l'une des conditions suivantes :

      a) L'encaissement annuel de primes ou cotisations brutes émises par l'entreprise dépasse 5 millions d'euros ;

      b) Le total des provisions techniques de l'entreprise, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasse 25 millions d'euros ;

      c) Lorsque l'entreprise appartient à un groupe défini à l'article L. 356-1 ;

      d) L'activité de l'entreprise comporte des opérations de réassurance qui :


      -dépassent 500 000 euros d'encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou 2,5 millions d'euros de provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;

      -ou représentent plus de 10 % de son encaissement de primes ou cotisations brutes émises ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ;


      2° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 qui, bien que ne satisfaisant pas aux conditions énoncées au 1°, disposent de l'agrément mentionné à l'article L. 321-1 pour des opérations de responsabilité civile, crédit ou caution ;

      3° Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ou au deuxième alinéa de l'article L. 321-10-3 ;

      4° Les succursales des entreprises agréées conformément à l'article L. 329-1 ;

      5° Les entreprises sollicitant un agrément mentionné à l'article L. 321-1 en vue d'exercer des activités d'assurance ou de réassurance dont l'encaissement annuel des primes ou cotisations brutes émises ou le montant brut des provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, dépasseront selon les prévisions, un des montants énoncés au 1° au cours des cinq exercices annuels suivants ;

      6° Les entreprises qui, bien que ne satisfaisant à aucune des conditions énoncées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° exercent les activités prévues à l'article L. 321-11 ;

      7° Les unions mentionnées à l'article L. 322-26-3.

    • Article L310-4 (abrogé)

      Peuvent être imposées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances, les mesures propres à réaliser la concentration des entreprises d'assurance et de capitalisation, des agences générales d'assurances et des cabinets de courtage d'assurances.

      Ce décret fixe les conditions générales dans lesquelles ces concentrations sont effectuées, ainsi que le mode de calcul des indemnités allouées, le cas échéant, aux parties intéressées.

    • Les entreprises ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " sont :

      1° Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au premier alinéa de l'article L. 321-10-3 qui ne sont pas des entreprises relevant du régime dit " Solvabilité II " au sens de l'article L. 310-3-1 ;

      2° Les entreprises qui cessent de relever du régime dit " Solvabilité II " après que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a vérifié que :

      a) Aucune des conditions énoncées au 1° de l'article L. 310-3-1 n'a été remplie au cours des trois derniers exercices annuels consécutifs ;

      b) Aucune des conditions énoncées au 1° de l'article L. 310-3-1 ne sera, selon ses prévisions, remplie au cours des cinq exercices annuels suivants.

    • Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ne sont pas des entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ” définies à l'article L. 310-3-1, ni des entreprises ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ” définies à l'article L. 310-3-2.

      Sous réserve des dispositions auxquelles renvoie le titre VIII du présent livre, les titres III et V du présent livre ne sont pas applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

      Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont soumis au contrôle de l'Etat.

    • Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, est regardé comme Etat de situation de risque :

      1° L'Etat où les biens sont situés, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d'assurance ;

      2° L'Etat d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature ;

      3° L'Etat où a été souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent ;

      4° Dans tous les autres cas que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, l'Etat dans lequel le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.

    • Article L310-5 (abrogé)

      Lorsque des entreprises d'assurance ou de réassurance concluent un accord quelconque en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d'organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière, les signataires doivent porter cet accord à la connaissance de l'autorité administrative par lettre recommandée.

      Il en est également ainsi lorsque des entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 et des entreprises mentionnées aux 5° et 7° dudit article, ayant entre elles des liens financiers, commerciaux ou administratifs, concluent un accord de la réassurance.

    • Pour les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, est regardé comme Etat de l'engagement l'Etat où le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé le siège social ou l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.

    • Article L310-6 (abrogé)

      L'autorité administrative peut faire procéder à toutes vérifications et constatations utiles auprès des groupements professionnels institués entre entreprises d'assurance ou de capitalisation, agents ou courtiers d'assurances.

    • Article L310-6-1 (abrogé)

      L'administration centrale des entreprises françaises de réassurance doit être située sur le territoire de la République française.

      L'administration centrale des entreprises étrangères d'assurance agréées en vertu des articles L. 321-7 ou L. 321-9 doit être située sur le même territoire que leur siège statutaire.

    • Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et du 1° du III de l'article L. 310-1-1 et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables à ces entreprises et fonds les dispositions des articles L. 210-1 et suivants du code de commerce et des lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance mutuelles.

      Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu'elles doivent constituer, les règles générales de leur fonctionnement, de leur contrôle interne et de l'exercice du contrôle de l'Etat.

    • Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.

      S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis du Comité consultatif du secteur financier. En cas d'urgence, l'avis du Comité consultatif du secteur financier n'est pas requis.

    • Article L310-9 (abrogé)

      Les frais de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent code relatives au contrôle et à la surveillance de l'Etat en matière d'assurance et de réassurance, sont couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations définies ci-après et fixées annuellement, pour chaque entreprise, par l'autorité administrative.

      Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises et acceptées, y compris les accessoires de primes et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises .

    • Le ministre chargé de l'économie peut après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 132-9-2 homologuer par arrêté les codes de conduite que ces organismes ont élaborés en matière de commercialisation de contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 et à l'article L. 441-1.
    • Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'entreprises étrangères autres que celles visées à l'article L. 310-2.

      Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance visées à l'article L. 310-2.

    • Les entreprises mentionnées au 3° du I de l'article L. 310-2 sont les entreprises étrangères ayant leur siège social dans la Confédération helvétique et mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1.

      Pour l'application du présent livre, les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises qui ont leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    • Article L310-11 (abrogé)

      I. Le livre III du présent code est applicable à Mayotte.

      II. Les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-8 et L. 310-10, dans la rédaction du présent code antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer.

    • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut habiliter, sur leur demande, des prestataires chargés de labelliser les contrats ouverts à la souscription individuelle et les règlements éligibles à une participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en application de l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

      L'habilitation peut être retirée à la demande du prestataire ou si les conditions mises à son octroi ne sont plus satisfaites.

      Lors de la demande de renouvellement de l'habilitation, l'Autorité apprécie l'activité du prestataire au vu d'un rapport que lui remet celui-ci. Elle peut refuser le renouvellement en cas d'insuffisances constatées dans l'activité faisant l'objet de l'habilitation.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

    • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution examine et évalue les stratégies, les processus et les procédures de communication d'informations établis par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 pour se conformer aux dispositions du titre V du présent livre.

      Cet examen et cette évaluation comprennent l'appréciation des exigences qualitatives relatives au système de gouvernance, l'appréciation des risques auxquels les entreprises concernées sont exposées ou pourraient être exposées et l'appréciation de leur capacité à mesurer ces risques compte tenu de l'environnement dans lequel elles opèrent.

      L'Autorité examine et évalue si les entreprises concernées satisfont aux exigences du titre V du présent livre concernant notamment le système de gouvernance, les provisions techniques, les exigences de capital, les règles d'investissement, la quantité et la qualité des fonds propres et le cas échéant les modèles internes, intégraux ou partiels.

      L'Autorité évalue l'adéquation des méthodes et pratiques mises en œuvre par les entreprises concernées en vue de détecter les éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique qui pourraient avoir un impact défavorable sur la situation financière globale de l'entreprise concernée. Elle évalue la capacité de ces entreprises à surmonter ces éventuels aléas ou changements de la conjoncture économique.

      L'Autorité définit la fréquence minimale et la portée des examens, évaluations et appréciations mentionnées aux alinéas précédents, en tenant compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités des entreprises concernées.

    • Après en avoir informé les autorités de l'Etat membre d'accueil, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut procéder, elle-même ou par l'intermédiaire de personnes qu'elle mandate à cet effet, à des vérifications sur place des informations nécessaires au contrôle financier des succursales des entreprises d'assurance et de réassurance françaises.

      Si après avoir été informées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de son intention de procéder aux vérifications mentionnées à l'alinéa précédent, les autorités de contrôle de l'Etat membre d'accueil lui indiquent qu'elles ne sont pas en mesure de participer à ces vérifications ou lui interdisent d'exercer son droit de procéder à ces dernières, l'Autorité peut saisir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles conformément à l'article 19 du règlement n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

    • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives et réglementaires, à l'exception des documents à caractère contractuel ou publicitaire pour les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1. Dans ce cas, elle statue dans les conditions prévues à l'article L. 612-35 du code monétaire et financier.

      Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreints les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 et les sociétés de groupe d'assurance ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises et fonds concernés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées.

    • Tout organisme d'assurance, projetant de fournir des services d'institutions de retraite professionnelle sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le notifie, pour chaque service impliquant une entreprise d'affiliation distincte, à l'autorité de contrôle. L'autorité, à moins qu'elle n'ait des raisons de penser que les structures administratives ou la situation financière de l'organisme ne sont pas compatibles avec les opérations proposées dans l'autre Etat, communique à l'autorité compétente de l'autre Etat les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée.

      Lorsqu'elle est informée par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel un organisme d'assurance propose des services d'institution de retraite professionnelle, que cet organisme a enfreint une disposition du droit social ou du droit du travail de cet Etat, l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 prend les mesures nécessaires mentionnées à l'article L. 310-18 pour mettre fin à cette infraction.

      Pour l'application des dispositions du présent article, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.

      Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels l'autorité se prononce. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise le contenu de la notification mentionnée au précédent alinéa.

    • Le redressement ou la liquidation judiciaires institués par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les dispositions de l'article L. 326-4 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

      Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par les articles L. 611-3 à L. 611-6 du code de commerce à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne.

      Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, l'agrément de cette entreprise lui est retiré selon les modalités prévues à l'article L. 325-1. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 326-4, L. 326-9 et L. 326-14 sont applicables. L'entreprise reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par l'entreprise ait été intégralement et définitivement réglé aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1.

      Le liquidateur peut, avec l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, poursuivre certaines activités de l'entreprise d'assurance concernée dans la mesure où cela est nécessaire et approprié pour les besoins de la liquidation.

    • Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une entreprise de réassurance mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.

      Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une entreprise de réassurance mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qu'après avis de l'Autorité de contrôle.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas.

    • Pour les entreprises d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux autorités de contrôle de l'Etat membre d'origine des informations sur le déroulement de la procédure de liquidation.

    • Le fait de pratiquer sur le territoire de la République une des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-1 sans se conformer aux dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-6 ou aux dispositions du I de l'article L. 310-2-3 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros.

      Le fait de pratiquer une des opérations mentionnées au I de l'article L. 310-1-1 sur le territoire de la République sans se conformer aux dispositions du III de l'article L. 310-1-1 est puni des mêmes peines.

      Lorsqu'une personne physique a commis l'une des infractions prévues au précédent alinéa, la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal, peut être prononcée à titre de peine complémentaire.

      Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l'article 131-39 du même code.

      Les personnes ayant souscrit de bonne foi un contrat auprès de l'entreprise dont la fermeture a été ordonnée par le tribunal bénéficient des mêmes privilèges et garanties que ceux réservés par le présent code aux souscripteurs et bénéficiaires de contrats en cas de liquidation d'une entreprise d'assurance.


      Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, d'une société mentionnée à l'article L. 214-190 du code monétaire et financier ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du II de l'article L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aura décidé de soumettre à son contrôle en en application des 1° et 2° du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier. Les entraves à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier et de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent code sont punies des mêmes peines.

      Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.

      Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.

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