Code des assurances

Version en vigueur au 30 juin 2022

    • Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-7, L. 329-1 et L. 143-3 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-10-1 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien.

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution retire, dans des conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat, le ou les agréments accordés à une entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-1 lorsque cette dernière ne dispose plus du minimum de capital requis mentionné à l'article L. 352-5, si l'Autorité considère que le plan de financement présenté conformément à l'article L. 352-8 est manifestement insuffisant ou si, dans les trois mois qui suivent la constatation du défaut de couverture du minimum de capital requis, l'entreprise concernée ne se conforme pas au plan de financement approuvé par l'Autorité.

    • Article L325-1-1 (abrogé)

      Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'autorisation de pratiquer la réassurance peut également être retirée par le Comité des entreprises d'assurance, en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction.

    • Article L325-2 (abrogé)

      Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de l'article L. 325-1.

      Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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