La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 322-2 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros.
VersionsLiens relatifsModifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 3 () JORF 10 août 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Quiconque a été condamné en application de l'article L. 328-1 ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans l'entreprise dans laquelle il exerçait des fonctions de direction, de gestion, ou dont il était membre du conseil d'administration ou de surveillance ou dont il avait la signature, ni dans les filiales de cette entreprise soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1.
Toute personne qui méconnaît l'interdiction prévue à l'alinéa précédent et son employeur sont punis des peines prévues à l'article L. 328-1.
VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles L. 242-2, L. 242-6 (2° à 4°), L. 242-8, L. 242-25 et L. 242-28 du code de commerce sont applicables aux entreprises d'assurance, même lorsqu'elles n'en relèvent pas de plein droit.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux entreprises de réassurance.
VersionsLiens relatifsLes articles L. 626-2 à L. 626-5, L. 626-12 et L. 626-16 à L. 626-19 du code de commerce sont applicables à toute personne ayant directement ou indirectement le pouvoir d'engager une entreprise d'assurance, y compris notamment au mandataire général d'une entreprise étrangère d'assurance établie sur le territoire de la République française, même lorsqu'ils n'en relèvent pas de plein droit.
VersionsLiens relatifsToute infraction aux dispositions du 7° du I de l'article L. 311-30 et des articles L. 322-1, L. 322-2-2 et L. 322-4 du présent code ainsi que du 7° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, est punie des peines mentionnées à l'article L. 310-26.
VersionsLiens relatifsArticle L328-6 (abrogé)
Abrogé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 27 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 145 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui ont participé à l'administration de la liquidation d'acquérir personnellement, soit directement, soit indirectement, à l'amiable ou par vente de justice, tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation.
Sera puni des peines encourues pour le délit d'abus de confiance aggravé prévu par les articles 314-3 et 314-10 du code pénal tout liquidateur ou toute personne ayant participé à l'administration de la liquidation qui, en violation des dispositions de l'alinéa précédent, se sera rendu acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, des biens de l'entreprise.
Sera puni des mêmes peines tout liquidateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion.
VersionsLiens relatifsArticle L328-7 (abrogé)
Tous arrêts et jugements de condamnation rendus en vertu des articles L. 328-3, L. 328-4 et L. 328-6, 2e alinéa, seront, aux frais des condamnés, affichés et publiés dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ainsi que, s'il s'agit d'une société commerciale, par extrait sommaire au Bulletin officiel des annonces commerciales mentionnant le numéro du journal d'annonces légales où aura été publiée la première insertion.
S'il y a condamnation, le Trésor public ne pourra exercer son recours contre le débiteur qu'après la clôture de la liquidation.
VersionsLiens relatifsArticle L328-8 (abrogé)
Les frais de poursuite intentée par un créancier seront supportés, s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours contre le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 328-7 et, s'il y a relaxe, par le créancier poursuivant.
VersionsLiens relatifsArticle L328-9 (abrogé)
Les dispositions des articles L. 328-3 à L. 328-8 sont applicables lors de la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial des opérations d'une entreprise étrangère sur le territoire de la République française.
VersionsLiens relatifsArticle L328-10 (abrogé)
Abrogé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 27 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 58 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Les peines prévues à l'article 433 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales seront également applicables, en ce qui concerne les entreprises de toute nature mentionnées à l'article L. 310-1, à ceux qui sciemment :
1° Dans la déclaration prévue pour la validité de la constitution de l'entreprise, auront fait état de souscriptions de contrats qu'ils savaient fictives, ou auront déclaré des versements de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de l'entreprise ;
2° Par simulation de souscriptions de contrats ou par publication ou allégation de souscriptions qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions de contrats ;
3° Pour provoquer des souscriptions de contrats, auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à l'entreprise à un titre quelconque ;
4° Auront procédé à toutes autres déclarations ou dissimulations frauduleuses dans tous documents produits au ministre chargé de l'économie et des finances ainsi qu'à la commission de contrôle des assurances ou portés à la connaissance du public.
VersionsLiens relatifsArticle L328-11 (abrogé)
Les peines prévues à l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales seront également applicables au président, aux administrateurs, aux gérants ou aux directeurs généraux des entreprises non commerciales mentionnées à l'article L. 310-1 qui :
1° Sciemment, auront publié ou présenté à l'assemblée générale un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de l'entreprise ;
2° De mauvaise foi, auront fait, des biens ou du crédit de l'entreprise, un usage qu'il savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;
3° De mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de l'entreprise, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Les dispositions du présent article seront applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la direction, l'administration ou la gestion desdites entreprises sous le couvert ou aux lieu et place de leurs représentants légaux.
VersionsLiens relatifsArticle L328-12 (abrogé)
Le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du conseil de surveillance et du directoire, les gérants et tout dirigeant de fait d'une entreprise française d'assurance pratiquant les opérations d'assurance contre les risques mentionnés à l'article L. 211-1 et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire général ou son représentant légal, sont passibles d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2.000 à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, en cas d'inexécution du relèvement de tarification prévu à l'article L. 323-4.
L'amende ainsi prononcée sera affectée d'une majoration de 50 % au profit du fonds de garantie.
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont passibles de la déchéance du droit d'administrer, gérer ou diriger toute société et de l'interdiction de présenter des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation, si les fautes lourdes, notamment celles prévues aux articles L. 328-3 et L. 328-4 sont relevées à leur charge. L'application de ces sanctions peut être requise par l'autorité administrative.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 29 novembre 2017
En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 326-1, les dispositions suivantes sont applicables :
1° Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite du retrait total de l'agrément administratif fait apparaître une insuffisance d'actif par rapport au passif qui doit être réglé au cours de la liquidation, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider à la demande du liquidateur ou même d'office que les dettes de l'entreprise seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.
L'action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du quatrième rapport semestriel du liquidateur.
2° Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnés aux articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce pourront faire l'objet des sanctions prévues au titre VI de ladite loi et être relevés des déchéances et interdictions dans les conditions prévues par l'article L. 625-10 du même code.
VersionsLiens relatifsArticle L328-14 (abrogé)
Abrogé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 27 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Toute infraction aux dispositions des articles L. 310-7, et L. 310-9 sera punie d'une amende de 25.000 F. En ce qui concerne les infractions aux dispositions de l'article L. 310-7, l'amende sera prononcée pour chacune des infractions constatées sans que le total des amendes encourues puisse excéder 40.000 F.
VersionsLiens relatifsArticle L328-15 (abrogé)
Abrogé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 27 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Toute infraction aux dispositions des articles L. 310-2, L. 310-8, L. 321-1 et L. 323-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
VersionsLiens relatifsArticle L328-15-1 (abrogé)
Abrogé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 27 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Tout obstacle mis à l'exercice des missions de la commission de contrôle des assurances ou des commissaires-contrôleurs des assurances est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2 000 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
VersionsLiens relatifsArticle L328-16 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 20 () JORF 16 décembre 2005
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 42 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994Le chapitre VIII du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, est applicable dans les territoires d'outre-mer.
VersionsLiens relatifsArticle L328-17 (abrogé)
Abrogé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 27 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 56 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions de l'article L. 328-12.
Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Chapitre VIII : Sanctions. (Articles L328-1 à L328-13)