Article R*324-1 (abrogé)
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 324-1 est le ministre de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifsArticle R*324-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 10 () JORF 26 juillet 1994
Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 19 () JORF 12 mai 1984Le ministre de l'économie, des finances et du budget ne prend la décision d'approbation de transfert prévue à l'article L. 324-1 que si l'entreprise cessionnaire possède, compte tenu du transfert, une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire et qu'après avoir consulté, s'il y a lieu, les autorités de contrôle d'Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France.
VersionsLiens relatifsArticle R*324-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 10 () JORF 26 juillet 1994
Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 15 () JORF 28 juin 1991La commission de contrôle des assurances fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui l'informe qu'une demande est présentée par une entreprise française d'assurance aux fins de transférer dans ledit Etat tout ou partie de son portefeuille de contrats.
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Article R324-1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 3
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)Lorsque, en vertu de l'article L. 324-1-2, une demande d'autorisation est déposée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
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Article R*324-5 (abrogé)
Lorsqu'une entreprise a été invitée par le ministre de l'économie et des finances à procéder au recouvrement de rappels de prime ou cotisation, le transfert d'office du portefeuille de contrats de cette entreprise ne peut être prononcé avant qu'elle ait décidé des rappels de prime ou cotisation, d'un montant ou d'une quotité au moins égaux à ceux qui lui ont été proposés par le ministre.
VersionsLiens relatifsArticle R*324-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°90-495 du 20 juin 1990 - art. 2 () JORF 22 juin 1990
Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988L'arrêté prononçant le transfert d'office précise les modalités de ce transfert et notamment celles de la contribution financière au fonds de garantie institué par l'article L. 421-1.
VersionsLiens relatifsArticle R*324-7 (abrogé)
Les dispositions de l'article L. 324-5 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances.
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Article R324-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2017-293 du 6 mars 2017 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 7Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application du 8° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle en avise les autorités compétentes de ces différents Etats.
Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, les fonds propres éligibles nécessaires pour la couverture de son capital de solvabilité requis et son minimum de capital requis.
La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
VersionsLiens relatifsLa décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue à l'article L. 324-5 est prononcée après les mesures prévues au 14° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, au 4° de l'article L. 311-30, à l'article L. 311-35 ou à l'article L. 311-42 du présent code, à l'issue du contrôle auquel l'Autorité peut soumettre une personne conformément aux 1 et 2 du II de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.
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Chapitre IV : Transfert de portefeuille (Article R324-5)