Code des assurances

Version en vigueur au 05 décembre 2021

  • I. – La quote-part mentionnée à l'article L. 344-1 est un pourcentage de la valeur de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, évalués conformément à l'article R. 343-11. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par cette valeur la somme des montants suivants :

    a) Actifs correspondant aux opérations mentionnées à l'article L. 134-2, à l'article L. 144-2, à l'article L. 143-1 et faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, et à l'article L. 441-1, évalués conformément à l'article R. 343-11 ;

    b) Placements affectés à la représentation des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation en unités de compte définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 et évalués selon les prescriptions de l'Autorité des normes comptable, ainsi que les placements affectés aux contrats de retraite professionnelle dont les droits sont exprimés en unités de compte et qui ne font pas l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation en application de l'article L. 381-2 ;

    c) Actifs mentionnés au premier alinéa des articles L. 324-7 et L. 384-4, évalués conformément à l'article R. 343-11 ;

    d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations pratiquées par l'entreprise d'assurance pour les branches 20 à 26 de l'article R. 321-1 ou par le fonds de retraite professionnelle supplémentaire, autres que celles mentionnées aux a et b, et diminué du montant des actifs mentionnés au c, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 ;

    e) Un pourcentage, défini au II, de la différence entre, d'une part, la valeur évaluée conformément à l'article R. 343-11 et, d'autre part, celle évaluée conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10, de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.

    II. – Le pourcentage mentionné au e du I est égal à 85 % du quotient A/ B, avec :

    A. – Montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles mentionnées aux a et b du I ou relatives à des contrats collectifs en cas de décès ou, pour les entreprises mixtes, à des opérations relevant des branches 1 ou 2 de l'article R. 321-1, ou, pour les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, à des garanties complémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 143-2, et diminué du montant moyen des actifs mentionnés au c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10 ;

    B. – Montant moyen de l'ensemble des placements appartenant à l'entreprise ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire et de ceux des autres actifs affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I, évalués conformément aux articles R. 343-9 et R. 343-10. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, les autres actifs comprennent les créances sur les assurés et les réassureurs ainsi que les frais d'acquisition reportés.

    Le montant moyen mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en divisant par deux la somme des montants inscrits dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice.

    III. – Les placements, actifs et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements situés à l'étranger.

    IV. – En cas de transfert de portefeuille, la valeur des actifs transférés ne peut excéder celle qui résulte de leur évaluation conformément à l'article R. 343-11.

  • Article R344-2 (abrogé)

    Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-8 doivent produire chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à une date et selon la liste fixées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément.

  • Article R344-3 (abrogé)

    Lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise, en libre prestation de services ou par l'intermédiaire de ses établissements, dans un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen procédant au contrôle dans le pays d'accueil, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'euros, sans déduction de réassurance, elle doit tenir pour ces opérations un compte d'exploitation technique par groupe de branches, le cas échéant pour chacun de ses établissements, suivant le modèle défini par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

  • Article R344-4 (abrogé)

    Les entreprises d'assurance mentionnées au 1°, au 3° et au 4° de l'article L. 310-2 et les entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 effectuent chaque année un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des assurés et des entreprises réassurées dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

  • I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont regroupées dans les états suivants, tels qu'établis par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

    FR1401 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ;

    FR1402 Primes et prestations par type de garanties ;

    FR1403 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ;

    FR1301 Compte de résultat par catégorie (vie et dommages corporels) ;

    FR1302 Compte de résultat par catégorie (mixtes et dommages corporels) ;

    FR1303 Compte de résultat par catégorie (non-vie et dommages corporels) ;

    FR1404 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé.

    Ces états sont établis annuellement.

    II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par cette Autorité.

    III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-74 du 26 janvier 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la remise des états statistiques relatifs à l'exercice 2020.

  • Les informations statistiques relatives aux encours de crédit garantis et aux risques souscrits mentionnées à l'article 58 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont transmises à la Banque de France par les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 pratiquant les opérations d'assurance-crédit dans le mois suivant la fin de chaque trimestre et dans les conditions définies ci-après.

  • Les informations relatives aux opérations réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France sont transmises sous la forme de l'état suivant pour chacune des sections "x" dont le code de "1" à "18" est défini en annexe au présent article sur la base de la nomenclature des activités prévue par le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises :


    AU DERNIER

    jour du trimestre


    NOMBRE DE RISQUES SOUSCRITS SUR LES OPÉRATIONS

    réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France


    ENCOURS BRUTS GARANTIS SUR LES OPÉRATIONS

    réalisées sur le territoire national par les assurés situés en France (en euros)


    Total

    Dont risques de PME

    Total

    Dont risques de PME

    Section "x"

    .

    Pour l'élaboration de l'état ci-dessus, les risques à mentionner s'entendent des risques portant sur les entreprises clientes d'assurés situées en France et relevant de chaque section codifiée "1" à "18" selon le tableau annexé au présent article.

    Pour l'élaboration du même état, les PME s'entendent des petites et moyennes entreprises définies par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique. Lorsqu'une partie des données nécessaires à la détermination de l'appartenance à cette catégorie est indisponible, les déclarants peuvent servir les états précités sur le fondement du seul critère de chiffre d'affaires ou, à défaut, sur le fondement des données du dernier exercice comptable connu.

  • Les informations relatives aux opérations réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France prennent la forme suivante pour chacun des pays de destination des opérations définis à l'article R. 344-9 :


    AU DERNIER

    jour du trimestre

    NOMBRE DE RISQUES SOUSCRITS SUR LES OPÉRATIONS

    réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France

    ENCOURS BRUTS GARANTIS SUR LES OPÉRATIONS

    réalisées en dehors du territoire national par les assurés situés en France (en euros)


    Pays de destination des opérations

  • Les pays de destination des opérations mentionnés à l'article 4 sont les pays figurant dans la liste des pays établie selon la norme internationale des codes des noms de pays et de leurs subdivisions ISO 3166.

    Pour les besoins de cette collecte statistique, le territoire dénommé "France" (identifiée sous le code "FR") inclut :

    - la France métropolitaine, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie ainsi que les Terres australes et antarctiques françaises et l'île de Clipperton ;

    - la principauté de Monaco (identifiée sous le code "MC").

  • La Banque de France effectue le traitement statistique des informations reçues et procède à leur agrégation.

    Elle communique chaque trimestre les données agrégées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'au ministre chargé de l'économie. Ce dernier détermine les conditions de publication de ces données agrégées en concertation avec les acteurs concernés.

    La Banque de France peut utiliser ces données agrégées pour l'exercice de ses missions.

  • Article Annexe D344-5 (abrogé)

    Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire

    Etat E 1 : personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties

    Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 1 " personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties " :

    -les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;

    -les mutuelles et unions ;

    -les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.

    Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations du tableau suivant.

    Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

    JO n º 0303 du 31/12/2015, texte n º 87 à l'adresse suivante

    http :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000031740394

    Etat E 2 : primes et prestations par type de garanties

    Les organismes d'assurance mentionnés ci-dessous établissent un état E 2 " primes et charges de prestations par type de garanties " :

    -les entreprises d'assurance pratiquant des opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances et celles pratiquant des opérations relevant de la branche 16 a définie à l'article R. 321-1 du code des assurances ;

    -les mutuelles et leurs unions ;

    -les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance.

    Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux suivants.

    Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

    JO n º 0303 du 31/12/2015, texte n º 87 à l'adresse suivante

    http :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000031740394

    Etat E 3 : frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice

    Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 3 " frais de soins et indemnités payés au cours de l'exercice ".

    Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux suivants.

    Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

    JO n º 0303 du 31/12/2015, texte n º 87 à l'adresse suivante

    http :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000031740394

    Etat E 4 : résultat technique en frais de soins

    Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties frais de soins (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès), établissent un état E 4 " résultat technique en frais de soins ".

    Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations du tableau suivant.

    Ces données pourront être fournies dans un autre état collecté par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

    JO n º 0303 du 31/12/2015, texte n º 87 à l'adresse suivante

    http :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000031740394

    Etat E 5 : Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé

    Les entreprises d'assurance, mutuelles et unions, institutions de prévoyance et unions d'institutions de prévoyance proposant des garanties frais de soins (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès) établissent un état E 5 " Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé ".

    Les données à fournir correspondent à l'ensemble des informations des tableaux suivants.

    Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

    JO n º 0303 du 31/12/2015, texte n º 87 à l'adresse suivante

    http :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000031740394

  • CODE DE SECTION

    DIVISIONS DE NAF RÉV. 2-niveau 88 considérées

    INTITULÉS DES DIVISIONS

    1

    01-03

    Agriculture, sylviculture et pêche

    2

    05-09

    Industries extractives

    35

    Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

    36-39

    Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution

    3

    10-12

    Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac

    4

    13-15

    Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure

    5

    16-18

    Travail du bois, industries du papier et imprimerie

    6

    19

    Cokéfaction et raffinage

    20

    Industrie chimique

    21

    Industrie pharmaceutique

    7

    22-23

    Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques

    8

    24-25

    Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements

    9

    26

    Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

    27

    Fabrication d'équipements électriques

    28

    Fabrication de machines et équipements n. c. a.

    10

    29-30

    Fabrication de matériels de transport

    11

    31-33

    Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements

    12

    41-43

    Construction

    13

    45-47

    Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

    14

    49-53

    Transports et entreposage

    15

    58-63

    Information et communication

    16

    64-66

    Activités financières et d'assurance

    17

    69-75

    Activités scientifiques et techniques

    18

    55-56

    Hébergement et restauration

    68

    Activités immobilières

    77-82

    Activités de services administratifs et de soutien

    84-88

    Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale

    90-99

    Autres activités de services

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