Les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2 sont établis suivant les règles fixées par les articles 357-1 et 357-3 à 357-11 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et par les articles 248 à 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsConstituent un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2, institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par l'article 1050 du code rural se trouvant dans l'un des cas suivants :
1° Ces entités ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;
2° Ces entités ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.
VersionsLiens relatifsLa désignation de l'entité chargée d'établir et de publier des comptes combinés fait l'objet d'une convention écrite entre toutes les entités dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital et appartenant à l'ensemble soumis à obligation d'établir les comptes combinés. Cet accord engage de plein droit toutes les entreprises sur lesquelles l'une des parties à l'accord exerce un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture précise les dispositions que doit contenir cet accord.
A défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice, cette entité est :
a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 345-1-1, l'entité ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes ou de cotisations le plus élevé ;
b) Dans le cas où l'obligation d'établir des comptes combinés ne découle que du 2° de l'article R. 345-1-1, le cessionnaire et, dans le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes ou cotisations cédées par les entités de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsqu'une entité faisant partie d'un ensemble d'entités tel que défini à l'article R. 345-1-1 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entité elle-même soumise à une obligation de consolidation en application de l'article L. 345-2, l'entité tenue d'établir et de publier des comptes combinés est l'entité consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entités faisant partie de l'ensemble précité, qui sont agrégés conformément aux dispositions de l'article R. 345-2-1 aux comptes de l'entité consolidante.
VersionsLiens relatifsArticle R345-1-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 4 () JORF 5 août 1995
Création Décret n°91-1123 du 28 octobre 1991 - art. 2 () JORF 30 octobre 1991L'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation est exemptée de cette obligation lorsque ses comptes sont eux-mêmes consolidés, autrement que par mise en équivalence, dans un ensemble plus grand d'entreprises, dont la société consolidante est une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou à l'article 15 du décret n° 86-221 du 17 février 1986.
Cette exemption de consolidation est soumise à la condition fixée au 1° de l'article 357-2 de la loi du 24 juillet 1966 ou, s'il s'agit d'une société d'assurance mutuelle, à la condition que le dixième des sociétaires ne s'y oppose pas.
VersionsLiens relatifsLorsque l'entité désignée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 345-1-2 est une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 ou une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L. 322-1-2, l'accord est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les quinze jours de sa signature. Il est porté dans les mêmes délais à la connaissance des commissaires aux comptes de toutes les entités incluses dans le périmètre de la combinaison.
VersionsLiens relatifsArticle R345-1-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 4 () JORF 5 août 1995
Création Décret n°91-1123 du 28 octobre 1991 - art. 2 () JORF 30 octobre 1991Lorsqu'un ensemble d'entreprises se trouve dans au moins deux des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 345-1, l'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est celle qui exerce un contrôle exclusif ou conjoint, ou une influence notable, lorsque ce cas s'applique ; lorsque ce cas ne s'applique pas, l'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant des primes le plus élevé.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016
Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise régie par le code des assurances constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés et, d'autre part, l'absence de mise en oeuvre de cette obligation, il saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de l'article L. 612-44 du code monétaire et financier.
VersionsLiens relatifsArticle R345-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 9 () JORF 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995Le chiffre d'affaires consolidé ou combiné est constitué après retraitements, d'une part, du montant des primes d'assurance directe sans déduction des cessions de réassurance, d'autre part, du montant des acceptations en réassurance sans déduction des rétrocessions.
VersionsLiens relatifsArticle R345-2-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 9 () JORF 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995L'agrégation des comptes des entreprises soumises à obligation d'établir des comptes combinés est effectuée selon les mêmes méthodes que la consolidation par intégration globale.
Toutefois, les capitaux propres sont présentés par cumul des capitaux propres des entreprises incluses dans le périmètre de la combinaison. Lorsqu'il existe des liens de participation entre ces entreprises, les titres de participation figurant à l'actif de l'entreprise détentrice sont imputés sur les capitaux propres combinés.
VersionsLiens relatifsArticle R345-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 9 () JORF 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995Dans la consolidation par intégration globale ou proportionnelle, ou dans l'élaboration des comptes combinés, le retraitement qui résulte de l'élimination générale des créances et des dettes réciproques peut n'être que partiel en ce qui concerne les recours sur sinistres entre sociétés consolidées ou combinées.
En outre, les suppléments de valeur dégagés à l'occasion de transactions portant sur des placements représentatifs de provisions techniques sont maintenus dans les comptes consolidés ou combinés.
VersionsLiens relatifsLes modes et méthodes d'évaluation ainsi que les règles de conversion applicables aux éléments exprimés en monnaie étrangère sont ceux qui sont fixés pour les entreprises d'assurance par le présent livre, sous réserve des adaptations nécessaires aux comptes consolidés ou combinés fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
VersionsArticle R345-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 9 () JORF 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995Les règles de conversion applicables aux éléments exprimés en monnaie étrangère sont celles qui sont définies par le présent livre.
VersionsLiens relatifsArticle R345-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 9 () JORF 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995Lorsqu'une entreprise consolidable ou combinable clôture ses comptes à une date autre que celle qui est retenue pour les comptes consolidés ou combinés, la consolidation ou l'élaboration des comptes combinés, en ce qui concerne cette entreprise, s'effectue sur la base de la situation à la clôture du dernier exercice connu, corrigée des effets des opérations réciproques exceptionnelles réalisées dans l'intervalle.
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Le bilan, le compte de résultat et l'annexe consolidés ou combinés comprennent les postes des modèles mentionnés à l'article R. 341-3, sous réserve des adaptations nécessaires aux comptes consolidés ou combinés fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
VersionsLiens relatifsArticle R345-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 9 () JORF 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995Le compte de résultat consolidé ou combiné est établi en faisant apparaître distinctement les branches Dommages et Vie, au moins pour les primes, sinistres et commissions.
VersionsLiens relatifsArticle R345-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 9 () JORF 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995Les entreprises régies par le présent livre ne sont pas tenues de faire figurer dans l'annexe prévue à l'article 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié les renseignements mentionnés au 13° dudit article.
VersionsLiens relatifsArticle R345-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 9 () JORF 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995Les comptes consolidés ou combinés font apparaître distinctement le total des capitaux propres et les résultats des sociétés d'assurance mutuelles consolidées ou combinées par une société anonyme.
VersionsArticle R345-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 9 () JORF 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995Les capitaux propres et les résultats des entreprises appartenant à un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés en application du troisième alinéa de l'article L. 345-2 font l'objet d'une information dans l'annexe des comptes combinés.
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Chapitre V : Comptes consolidés. (Articles R345-1 à R345-7)