Article R*411-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°90-621 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 17 juillet 1990Les dépenses de fonctionnement du Conseil national des assurances sont supportées par le budget du ministère de l'économie et des finances.
VersionsArticle R*411-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°90-621 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 17 juillet 1990Le secrétariat du Conseil national des assurances est assuré par des fonctionnaires mis à la disposition du conseil par le ministre chargé de l'économie et des finances.
VersionsArticle R*411-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°90-621 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 17 juillet 1990Le secrétaire général rédige et soumet à l'approbation du conseil les procès-verbaux des séances. Il est chargé de la conservation des procès-verbaux et des archives ainsi que de la diffusion des convocations et des ordres du jour.
VersionsArticle R*411-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°90-621 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 17 juillet 1990Le Conseil national des assurances peut, pour l'examen des affaires dont il est saisi, désigner des rapporteurs parmi ses membres ou parmi les professionnels de l'assurance ; il peut également demander au ministre chargé de l'économie et des finances de désigner des rapporteurs parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, notamment parmi les commissaires contrôleurs des assurances.
VersionsArticle R*411-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°90-621 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 17 juillet 1990Le Conseil national des assurances ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour annexé à la convocation. Cette convocation est adressée aux membres du Conseil national des assurances au moins quinze jours avant la date de la réunion.
VersionsArticle R*411-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°90-621 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 17 juillet 1990Les avis, voeux et résolutions du Conseil national des assurances sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
VersionsArticle R*411-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 4 () JORF 6 août 1999La commission des entreprises d'assurance, instituée par l'article L. 411-3, est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur chargé des assurances qui en est membre de droit ou par le représentant de ce dernier.
La commission comprend en outre :
1° Le président de la commission de contrôle des assurances ;
2° Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;
3° Un représentant des assurés ;
4° Un représentant du fonds de garantie institué par l'article L. 423-1..
Les membres de la commission visés aux 2° et 3° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
VersionsLiens relatifsArticle R*411-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°90-993 du 7 novembre 1990 - art. 1 () JORF 8 novembre 1990La commission de la réglementation, instituée par l'article L. 411-3, est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur chargé des assurances qui en est membre de droit ou par le représentant de ce dernier.
La commission comprend en outre :
1° Le conseiller d'Etat, membre du Conseil national des assurances ;
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
3° Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;
4° Trois représentants des entreprises d'assurance ;
5° Un représentant des agents généraux d'assurances ou des courtiers d'assurances ;
6° Un représentant des assurés.
Les membres de la commission visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
VersionsLiens relatifsArticle R*411-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°90-993 du 7 novembre 1990 - art. 1 () JORF 8 novembre 1990La commission consultative de l'assurance instituée par l'article L. 411-3 comprend dix-neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
La commission est composée de la manière suivante :
Une personnalité choisie en raison de sa compétence qui en assure la présidence ;
Six représentants des entreprises d'assurance ;
Deux représentants des agents généraux d'assurances ;
Deux représentants des courtiers d'assurances ;
Deux représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ;
Six représentants des assurés.
L'ordre du jour est communiqué au ministre chargé de l'économie et des finances et au directeur chargé des assurances.
La commission consultative de l'assurance élabore un rapport annuel qui est transmis au Conseil national des assurances. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut le rendre public.
VersionsLiens relatifsArticle R*411-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°90-621 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 17 juillet 1990Le secrétariat des commissions constituées au sein du Conseil national des assurances, en application de l'article L. 411-3, est assuré par le secrétaire général du Conseil national des assurances.
VersionsLiens relatifsArticle R*411-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°90-621 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 17 juillet 1990Des représentants du ministre chargé de l'économie et des finances et du président de la commission de contrôle des assurances peuvent assister, en qualité d'expert, aux travaux du Conseil national des assurances et des commissions instituées en application de l'article L. 411-3.
Le président du Conseil national des assurances et le président de la commission consultative de l'assurance peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux du conseil et des commissions qu'ils président respectivement toute personne dont l'audition leur paraît utile.
VersionsLiens relatifsArticle R*411-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°90-621 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 17 juillet 1990Les membres du Conseil national des assurances et des commissions et les personnes assistant aux séances sont tenus à la discrétion professionnelle en ce qui concerne les renseignements d'ordre confidentiel dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
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Chapitre I : Le conseil national des assurances