Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie souscrits postérieurement au 8 novembre 1974 doivent être calculées d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 335-1 et des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement des tarifs.
Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions mathématiques doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées. Ces frais doivent être estimés à un montant justifiable et raisonnable, sans pouvoir être inférieurs, chaque année, à :
a) Assurances en cas de décès : 0,30 p. 1.000 du capital assuré pour les assurances temporaires et 1,50 p. 1.000 du capital assuré pour les autres assurances ;
b) Assurances en cas de vie : 1,50 p. 1.000 du capital assuré. Pour les rentes immédiates, 3 p. 100 du montant de chaque arrérage.
Pour l'application du présent article, les rentes différées sont considérées comme la combinaison d'un capital différé et d'une rente immédiate ;
c) Assurance comportant simultanément une garantie en cas de décès et une garantie en cas de vie :
Le taux prévu au b ci-dessus s'applique à la garantie en cas de vie et le taux prévu au a pour les assurances temporaires en cas de décès s'applique à l'excédent de la garantie en cas de décès sur la garantie en cas de vie.
VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté 1978-06-09 art. 3 JORF 24 juin 1978
Les provisions mathématiques afférentes aux contrats d'assurance sur la vie mentionnés à l'article A. 335-3 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants :
- soit le taux du tarif ;
- soit le taux de rendement réel diminué d'un cinquième, de l'actif représentatif des engagements correspondants.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les primes des contrats d'assurances sur la vie payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des fractions échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les primes des contrats de capitalisation payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des mensualités échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les provisions mathématiques afférentes aux contrats de capitalisation mentionnés à l'article A. 335-8 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants :
Soit le taux du tarif ;
Soit le taux de rendement réel, diminué d'un point, de l'actif représentatif des engagements correspondants.
Ces provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de gestion, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article A. 331-6.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 15 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Les provisions mathématiques des entreprises qui ont pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères ne peuvent être inférieures, pour les opérations réalisées postérieurement au 30 juin 1948, à la valeur actuelle des rentes à servir calculées sur les bases ci-après :
1° Le taux d'intérêt de 3,50 p. 100 ;
2° La table de mortalité R. F. ;
3° Un chargement de 5 p. 100 des rentes assurées, pour frais de gestion.
En outre, en ce qui concerne les femmes, l'âge retenu pour le calcul des provisions est l'âge réel diminué de cinq ans.
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Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation. (Articles A331-1 à A331-9)