Article L150-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 30 () JORF 17 juillet 1992
Modifié par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 50 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Pour leurs opérations de capitalisation, les entreprises doivent faire participer les porteurs de titres aux bénéfices qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par décret.
VersionsLiens relatifsArticle L150-4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 30 () JORF 17 juillet 1992
Création Loi 85-608 1985-06-11 art. 10 I JORF 20 juin 1985 en vigueur le 1er janvier 1986Aussi longtemps que le contrat donne lieu à paiement de cotisation, l'entreprise de capitalisation doit communiquer chaque année au contractant, outre la valeur de rachat, le montant du capital au terme et de la cotisation, compte tenu des attributions de participations bénéficiaires qui ont un caractère définitif.
Lorsque le contrat ne comporte plus de paiement de cotisation, les informations visées à l'alinéa précédent ne sont communiquées pour une année qu'au contractant qui en fait la demande.
Le contrat doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.
Versions
Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices techniques et financiers.