Les risques assurés demeurent couverts même en cas de faute de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus.
L'assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou lourdes de l'assuré.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 juillet 1976 au 17 juillet 1992
En cas de liquidation de biens, de règlement judiciaire ou de déconfiture de l'assuré, l'assureur peut, si la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement, résilier la police en cours, mais la résiliation est sans effet à l'égard du tiers de bonne foi, bénéficiaire de l'assurance, en vertu d'un transfert antérieur à tout sinistre et à la notification de la résiliation.
En cas de retrait d'agrément, de liquidation de biens, de règlement judiciaire ou de déconfiture de l'assureur, l'assuré a les mêmes droits.
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Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré. (Articles L172-13 à L172-22)