Code des assurances

Version en vigueur au 26 octobre 2021

  • Article L325-2 (abrogé)

    Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de l'article L. 325-1.

    Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Retourner en haut de la page