Article L411-4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 22 () JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 38 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994La commission des entreprises d'assurance est consultée préalablement aux décisions relatives à l'agrément des entreprises d'assurance prévues aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8, L. 321-9 et L. 325-1.
La commission des entreprises d'assurance est présidée par le ministre de l'économie et des finances ou son représentant désigné à cet effet.
VersionsLiens relatifsArticle L411-5 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 22 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 17 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990La commission de la réglementation émet un avis, pour le compte du Conseil national des assurances, sur les projets de décrets dont celui-ci est saisi en application de l'article L. 411-2.
La commission de la réglementation est présidée par le ministre de l'économie et des finances ou son représentant désigné à cet effet.
VersionsLiens relatifsArticle L411-6 (abrogé)
Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 22 () JORF 2 août 2003
Création Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 17 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er mai 1990La commission consultative de l'assurance est chargée d'étudier les problèmes liés aux relations entre les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et leur clientèle et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandation d'ordre général.
La commission consultative de l'assurance peut se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres. Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'économie et des finances et par les organisations de consommateurs agréées au plan national.
La commission consultative de l'assurance est composée au moins pour les deux tiers de représentants des professions de l'assurance et de représentants des assurés. Sur décision de la majorité de ses membres, elle peut s'adjoindre des membres extérieurs pour les besoins de ses travaux.
La commission consultative de l'assurance est présidée par l'une des personnalités mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 411-1.
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Section I : Organisation et attributions.