Code des assurances

Version en vigueur au 30 novembre 2021

  • Article R*150-1 (abrogé)

    Tout titre ou contrat de capitalisation doit indiquer :

    1° Le montant du capital remboursable à l'échéance et le montant à toute époque du capital remboursable par anticipation ;

    2° Le montant et la date d'exigibilité des versements ;

    3° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance du contrat ;

    4° La valeur de rachat du contrat d'année en année ;

    5° Les conditions dans lesquelles l'entreprise peut consentir des avances ;

    6° Les conditions de déchéance opposables aux souscripteurs pour retard dans les versements, sans que ces déchéances puissent avoir effet avant un délai d'un mois à dater du jour de l'échéance ; ce délai ne court, si le contrat est nominatif, qu'à partir d'une mise en demeure par lettre recommandée ;

    7° La substitution de plein droit de tous les héritiers des titulaires de contrats nominatifs auxdits titulaires, ainsi que l'interdiction pour l'entreprise de stipuler à leur décès aucun versement supplémentaire ou aucune retenue spéciale ;

    8° La limitation des sommes à prélever pour frais de gestion en proportion des versements ;

    9° Le numéro ou la combinaison de lettres dont la désignation par le sort peut entraîner le remboursement anticipé à la suite de tirages ;

    10° Le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates ;

    11° Le mécanisme des tirages et les conditions de publicité dans lesquelles ils s'effectuent ;

    12° Les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort.

  • Article R*150-2 (abrogé)

    La durée des contrats de capitalisation ne peut pas dépasser trente ans. Lorsqu'elle excède vingt-cinq ans, la valeur de rachat après vingt-cinq ans ne peut pas être inférieure à la provision mathématique.

    Il est interdit de percevoir sous quelque forme que ce soit des droits d'entrée.

    Le montant peut prévoir l'attribution d'une participation aux bénéfices de mortalité effectivement constatés au cours d'une période écoulée. Est interdite toute autre clause ou convention ayant pour effet de réduire la prime par rapport au tarif visé.

    Le contrat doit prévoir que la prime stipulée, ou à défaut une provision suffisante, sera payée d'avance. Les primes ou provisions s'appliquent à des périodes dont la durée est indiquée au contrat sans pouvoir dépasser un an.

    Sauf justification produite par l'assureur et conduisant à une estimation différente, la provision doit, en supposant que chaque assuré est garanti pour le capital moyen de la dernière période inventorielle pour le groupe ou, à défaut, pour le capital le plus élevé stipulé en faveur d'un assuré sans charge de famille et, d'autre part, en appliquant le taux de prime définitif de ladite période ou, à défaut, celui visé pour l'âge de quarante-cinq ans. Une clause mentionnée en caractères très apparents dans la police et dans la notice prévue au deuxième alinéa de l'article R. 140-5, prévoit que, dans les cas où il y aurait lieu à ajustement de la prime, celui-ci doit être effectué au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration de la période garantie. L'assureur ne peut renoncer au bénéfice de tout ou partie de cet ajustement sous quelque forme que ce soit.

    Les contrats ne peuvent entrer en vigueur que le lendemain à midi du versement de la première prime ou provision. A défaut du paiement à l'échéance d'une prime ou provision suffisante, l'assureur doit, au plus tard six mois après l'échéance de la prime impayée, adresser au souscripteur la lettre recommandée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3.

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