Satisfont à l'obligation d'assurance, lorsqu'elles sont munies d'une carte internationale d'assurance dite "carte verte" en état de validité, les personnes résidant à l'étranger qui font pénétrer en France métropolitaine un véhicule non immatriculé ou immatriculé autrement que dans une série normale de France métropolitaine.
La carte internationale d'assurance est délivrée au nom d'un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesA défaut de la présentation, à leur entrée en France métropolitaine, d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre ou d'une carte internationale d'assurance, les personnes mentionnées à l'article R. 211-22 doivent, pour être admises à faire circuler leurs véhicules en France métropolitaine, souscrire une assurance spéciale dite "assurance frontière" dans les conditions fixées par décret.
L'encaissement des primes correspondant à cette assurance peut être effectué par l'administration des douanes.
Sur les encaissements effectués par la douane, il est opéré un prélèvement, qui est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 janvier 1989
Une association créée à cet effet, dénommée association pour l'assurance frontière, et dont les statuts sont soumis à l'approbation du ministre de l'économie et des finances, souscrit, pour le compte des personnes mentionnées à l'article R. 211-22, l'assurance spéciale, prévue par l'article R. 211-23.
L'assurance frontière peut être souscrite auprès d'une ou plusieurs entreprises d'assurance ou auprès d'un groupement de coassurance régi par les articles R. 342-13 à R. 342-15.
Dans ce dernier cas, les statuts de ce groupement sont soumis à l'approbation préalable du ministre de l'économie et des finances. L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de huit jours, de quinze jours ou de trente jours, sans reconduction.
L'adhésion à l'assurance frontière est constatée par un certificat délivré, moyennant paiement de la prime correspondante, par l'administration des douanes ou par toute personne ou organisme habilité à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les conditions générales de la police d'assurance frontière, les tarifs de cette assurance et le modèle du certificat prévu à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation préalable du ministre de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn ce qui concerne les véhicules appartenant à un Etat étranger, les justifications prévues à l'article R. 211-23 peuvent être remplacées par la production d'une attestation constatant que le véhicule appartient à cet Etat et désignant l'autorité ou l'organisme chargé de réparer les dommages pour le compte dudit Etat.
L'attestation doit mentionner que l'Etat auquel appartient le véhicule se porte garant du règlement, renonce à son immunité de juridiction et accepte l'application de la loi nationale ainsi que la compétence des tribunaux français.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesEn ce qui concerne les véhicules mentionnés aux articles R. 211-22 et R. 211-25, la présomption d'assurance résulte de la production, soit d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre, soit d'une carte internationale d'assurance en état de validité, soit d'un document justificatif de la souscription de l'assurance frontière, soit de l'attestation prévue à l'article R. 211-25.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes dispositions des articles R. 211-22 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco.
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes faisant pénétrer en France des véhicules en provenance de ces Etats et ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes dispositions des articles R. 211-22 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France métropolitaine des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire de l'un des Etats suivants : Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules. (Articles R*211-22 à R211-28)