Article R211-45 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2005-320 du 30 mars 2005 - art. 4 () JORF 6 avril 2005
Création Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 2 () JORF 20 mars 1988Sera punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5ème classe toute personne qui, contrevenant aux dispositions de l'article L. 211-1 du présent code, aura mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables.
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Section VII : Pénalités.