Article R324-1 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 3
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)Lorsque, en vertu de l'article L. 324-1-2, une demande d'autorisation est déposée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci est portée à la connaissance des entreprises réassurées et créanciers par un avis publié au Journal officiel qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations.
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Section I : Règles générales.