Code des assurances

Version en vigueur au 28 mai 2022

  • Article R332-33 (abrogé)

    Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan la fraction non imputable à l'exercice des frais d'acquisition des contrats constatés en charge de l'exercice. La période d'imputation des frais d'acquisition ne peut s'étendre au-delà de la date à laquelle le souscripteur peut exercer son droit de résiliation ou de non-reconduction ni, lorsque les frais à reporter sont des commissions payables à chaque échéance de prime, au-delà de la prochaine échéance de prime.

    Le montant reporté est calculé contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques, dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que la provision pour primes non acquises ; il ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; il est amorti linéairement sur la durée restant à courir entre la date de l'inventaire et la fin de la période d'imputation des frais, et au maximum sur cinq exercices ; il est amorti en totalité en cas de résiliation anticipée, d'annulation ou de transfert du contrat.

    La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est également inscrite au bilan ; le montant reporté est calculé et repris en compte de résultat selon les mêmes méthodes que celles retenues pour les frais d'acquisition des affaires brutes correspondantes.

  • Article R332-34 (abrogé)

    Les entreprises pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 ne peuvent inscrire au compte "Commissions à amortir" que les sommes résultant d'avances consenties sur les commissions dues pour une période d'assurance de dix ans au plus ou pour la durée du contrat, si cette durée est inférieure à dix années ; si cette durée est inférieure à cinq années, il ne peut être fait aucune inscription audit compte.

    Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la durée du contrat doit s'entendre de la durée de la période à la fin de laquelle peut s'exercer le droit de résiliation.

    Les contrats prorogés en vertu d'une clause de tacite reconduction ne peuvent pas faire l'objet d'inscription au compte des commissions à amortir.

    L'avance de commission susceptible d'être inscrite au compte "Commissions à amortir" ne peut être supérieure au total de la prime ou cotisation de première année afférente au contrat.

    Les commissions à amortir portées à l'actif du bilan doivent faire l'objet de comptes distincts pour chacun des exercices pendant lesquels ont été effectuées les avances ; les amortissements, pour chaque compte, doivent également faire l'objet de mentions distinctes au débit du compte d'exploitation générale.

    Aucune avance de commission portée au compte "Commissions à amortir" pour un exercice ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; chaque avance doit être amortie annuellement, et dès l'exercice au cours duquel a été effectuée l'avance, d'un cinquième au moins de son montant.

    Toute commission afférente à un contrat annulé ou résilié doit être amortie immédiatement en totalité.

    Pour l'application du présent article, la prime ou cotisation de première année s'entend réassurances cédées déduites.

    Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est ouvert, dans les écritures de l'entreprise, un compte spécial par exercice où sont inscrites les primes ou cotisations ayant donné lieu à l'avance de commissions.

  • Le montant de l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 343-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.

  • Article R332-35 (abrogé)

    Les entreprises pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 24 de l'article R. 321-1 doivent établir un compte "Commissions à amortir" distinct par exercice, afférent exclusivement aux contrats souscrits dans un même exercice.

    Aucune commission à amortir ne peut être admise pour les contrats libérés. Chaque entreprise détermine elle-même le montant maximal de la commission à amortir afférente à chacun des contrats non libérés, sans que ce montant puisse dépasser :

    a) La valeur actuelle du chargement compris dans les primes en sus d'un chargement de 10 p. 100 ;

    b) 5 p. 100 de la valeur actuelle des primes brutes du contrat ;

    c) Le montant total de la commission allouée pour la souscription du contrat.

    Ces différentes limites sont établies réassurances cédées déduites.

    La limite a n'intervient pas pour les assurances vie entière, mixte et à terme fixe.

    Pour les rentes viagères différées, la valeur actuelle du chargement compris dans les primes s'entend déduction faite des chargements pour frais de gestion et de paiement de la rente.

    Sur leur demande, les entreprises peuvent être autorisées à substituer au taux de 10 p. 100 prévu à l'alinéa a le pourcentage réel de leurs frais généraux pendant le dernier exercice, y compris les frais et commissions d'encaissement, par rapport au montant annuel des primes, calculé en supposant que tous les contrats comportent des primes payables pendant toute leur durée.

    Le montant maximal de la commission à amortir ainsi fixé pour un exercice de souscription ne peut pas être augmenté par la suite en ce qui concerne les contrats souscrits pendant cet exercice.

  • Article R332-36 (abrogé)

    Version en vigueur du 21 juillet 1976 au 22 avril 1983

    L'inscription au compte de "Commissions à amortir" du montant maximal fixé conformément à l'article R. 332-35 donne lieu au même fractionnement que le paiement de la commission.

    Les différentes fractions du montant maximal ne peuvent être portées au compte de commissions à amortir qu'au fur et à mesure de l'inscription des fractions de commission au crédit des intéressés et dans la limite du montant atteint par la provision mathématique du contrat.

    Toute commission afférente à un contrat résilié, réduit, sinistré, remboursé ou entièrement libéré doit être amortie immédiatement en totalité.

    En outre, lors de chaque inventaire à partir du deuxième, il doit être porté en amortissement du compte, pour chacun des contrats en cours, une somme égale au cinquième du montant maximal de commissions à amortir.

    Toutefois, pour les contrats de capitalisation qui ont été suspendus au cours d'un exercice, l'amortissement exigible pour cet exercice est réduit proportionnellement aux fractions de primes échues dans cet exercice qui n'ont pas été payées.

    Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à six ans, l'amortissement est fait par fractions égales à raison de chaque prime ou fraction de prime échue en sus de la première annuité. Si ces primes sont décroissantes, l'amortissement doit être fait dans les mêmes délais et proportionnellement aux primes encaissées.

Retourner en haut de la page