Le bilan, le compte de résultat et l'annexe consolidés ou combinés comprennent les postes des modèles mentionnés à l'article R. 341-3, sous réserve des adaptations nécessaires aux comptes consolidés ou combinés fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
VersionsLiens relatifsArticle R345-8 (abrogé)
Version en vigueur du 05 août 1995 au 19 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 9 () JORF 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995Le compte de résultat consolidé ou combiné est établi en faisant apparaître distinctement les branches Dommages et Vie, au moins pour les primes, sinistres et commissions.
VersionsLiens relatifsArticle R345-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 9 () JORF 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995Les entreprises régies par le présent livre ne sont pas tenues de faire figurer dans l'annexe prévue à l'article 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié les renseignements mentionnés au 13° dudit article.
VersionsLiens relatifsArticle R345-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 9 () JORF 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995Les comptes consolidés ou combinés font apparaître distinctement le total des capitaux propres et les résultats des sociétés d'assurance mutuelles consolidées ou combinées par une société anonyme.
VersionsArticle R345-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2001-51 du 17 janvier 2001 - art. 9 () JORF 19 janvier 2001
Modifié par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995Les capitaux propres et les résultats des entreprises appartenant à un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés en application du troisième alinéa de l'article L. 345-2 font l'objet d'une information dans l'annexe des comptes combinés.
VersionsLiens relatifs
Section II : Présentation des comptes consolidés ou combinés (Article R345-7)