Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
A compter du 1er juillet 1947, le montant total des dépenses d'acquisition d'une entreprise ne peut dépasser, pour les assurances populaires définies à l'article L. 132-28, un pourcentage des capitaux assurés fixé par arrêté.
Le même arrêté précise la définition des dépenses dont le montant doit être limité conformément à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 21 juillet 1976 au 01 juillet 1993
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
La commission d'encaissement ne peut, pour les assurances populaires, dépasser 5 p. 100 de la prime encaissée.
VersionsAbrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 14 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
La commission d'acquisition totale ne peut, pour les assurances populaires, être acquise qu'au prorata des versements réellement effectués sur les primes ou cotisations prévues pour la première année de chaque contrat.
En outre, elle ne peut être payée qu'à concurrence des quatre cinquièmes au cours de l'année de souscription, le surplus étant payable au plus tôt dix-huit mois à compter de ladite souscription.
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Paragraphe 2 : Assurances populaires. (Articles A335-12 à A335-14)