Code des assurances

Version en vigueur au 01 janvier 1979

  • Bénéficient d'une distribution gratuite d'actions les membres du personnel des entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-12 qui, en fonction le 1er janvier 1973 comptaient, à cette date, au moins cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise.

    Le personnel dont il s'agit comprend les salariés liés par un contrat de travail en cours et auxquels sont applicables les conventions collectives de travail des entreprises d'assurance régies par la loi du 11 février 1950, ainsi que le personnel de direction.

  • Le nombre des actions distribuées gratuitement aux membres du personnel des entreprises nationales d'assurance est fixé en fonction de leur ancienneté et de leurs responsabilités dans l'entreprise à la date du 1er janvier 1973, conformément au tableau ci-après :

    Responsabilité :

    1) Employés et A.M. 1, échelons de base.

    - Ancienneté,

    5 ans à moins de 10 ans : 6.

    10 ans à moins de 15 ans : 7.

    15 ans à moins de 20 ans : 8.

    20 ans à moins de 25 ans : 10.

    25 ans à moins de 30 ans : 11.

    30 ans et plus : 12.

    2) A.M. 2 et A.M. 3, échelons intermédiaires :

    - Ancienneté,

    5 ans à moins de 10 ans : 8.

    10 ans à moins de 15 ans : 9.

    15 ans à moins de 20 ans : 11.

    20 ans à moins de 25 ans : 12.

    25 ans à moins de 30 ans : 14.

    30 ans et plus : 15.

    3) Sous-chefs, chefs adjoints, chefs de service, inspecteurs (1er, 2è et 3è échelon).

    - Ancienneté,

    5 ans à moins de 10 ans : 10.

    10 ans à moins de 15 ans : 11.

    15 ans à moins de 20 ans : 13.

    20 ans à moins de 25 ans : 15.

    25 ans à moins de 30 ans : 17.

    30 ans et plus : 18.

    4) Chefs de division, inspecteurs (4e échelon), fondés de pouvoirs, direction, contrôleurs généraux.

    - Ancienneté,

    5 ans à moins de 10 ans : 12.

    10 ans à moins de 15 ans : 13.

    15 ans à moins de 20 ans : 15.

    20 ans à moins de 25 ans : 17.

    25 ans à moins de 30 ans : 19.

    30 ans et plus : 20.

  • Des distributions gratuites d'actions sont faites chaque année, de 1974 à 1983 inclus, au membres du personnel des entreprises nationales d'assurance qui remplissent pour la première fois, au 1er janvier de l'année considérée, les conditions prévues à l'article R. 322-30, ainsi qu'à ceux qui, ayant déjà bénéficié d'une distribution, ont accédé à cette date à l'un des échelons d'ancienneté ou des niveaux de responsabilité prévus à l'article R. 322-31. Dans ce cas, il n'est distribué à l'intéressé que la différence entre le nombre d'actions auquel il peut prétendre conformément au tableau de l'article R. 322-31 compte tenu de l'ancienneté et du niveau de responsabilité au 1er janvier de l'année considérée, et le nombre d'actions précédemment distribuées.

    En aucun cas ces distributions ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de trois quarts la part du capital appartenant à l'Etat, compte tenu des actions cédées dans les conditions fixées à l'artice R. 322-33.

  • Dans la limite de 5 % du montant du capital social, des actions des sociétés centrales d'assurance sont offertes en une ou plusieurs fois :

    - aux membres du personnel et aux agents généraux des entreprises nationales qui en feront la demande. En ce qui concerne les membres du personnel, cette demande peut être faite individuellement ou dans le cadre des fonds communs de placement créés pour l'emploi de la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ou la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise ;

    - à la Caisse des dépôts et consignations ;

    - aux organismes de retraite et de prévoyance qui auront été spécialement agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances.

    Les demandeurs de ces différentes catégories ne peuvent se porter acquéreurs d'actions qu'à concurrence de quantités fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

    Les actions sont cédées en tenant compte à la fois des prix proposés et des quantités demandées.

  • Les actions distribuées gratuitement, en application de l'article R. 322-30, ne sont négociables qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du 1er avril de l'année en cours au moment de la distribution, sauf dans les cas exceptionnels énumérés au dernier alinéa du présent article.

    En cas d'attribution gratuite d'actions créées par incorporation de réserves au capital des entreprises constituant le groupe, les actions nouvelles attribuées sont négociables à la même date que les actions qui ont donné droit à l'attribution. Les droits d'attribution formant rompus sont immédiatement négociables, ainsi que les actions gratuites obtenues sur présentation de droits d'attribution régulièrement négociés.

    En cas d'augmentation de capital, tous les droits de souscription sont immédiatement négociables, de même que les actions souscrites en numéraire.

    Toutefois, les actions distribuées gratuitement deviennent immédiatement négociables dans les cas suivants :

    - mariage du titulaire ;

    - licenciement ;

    - mise à la retraite ;

    - invalidité du titulaire ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale ;

    - décès du titulaire ou de son conjoint.

  • Le nombre maximal d'actions d'une société centrale d'assurance qui peuvent être inscrites au nom d'une même personne est fixé à 250.

    Aucune des personnes morales mentionnées à l'article L. 322-24 ne peut posséder un nombre d'actions représentant plus de 1 % du capital d'une société d'assurance.

Retourner en haut de la page