Code des assurances

Version en vigueur au 01 janvier 1979

  • Les dispositions de l'article 125 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 s'appliquent aux sociétés centrales d'assurance.

    Pour l'application des règles de publication prévues par les articles 293 à 299 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, les sociétés centrales d'assurance publient les comptes des entreprises d'assurance du groupe dans les conditions applicables aux sociétés d'assurance dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs.

  • Les commissaires aux comptes des entreprises nationales sont désignés par le président de la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve leur siège social.

  • Sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, accordée après avis du conseil national des assurances et du conseil national du crédit, les entreprises nationales peuvent se procurer, par voie d'emprunts, notamment auprès des banques nationales, les moyens nécessaires :

    1° Pour constituer les garanties auxquelles serait subordonné leur agrément pour de nouvelles branches ;

    2° Pour développer le volume de leurs opérations.

  • La cession de toute participation financière détenue par une entreprise nationale d'assurance doit, nonobstant toute disposition contraire, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre de l'économie et des finances dans tous les cas où la cession a pour effet de faire perdre à l'entreprise détentrice de la participation financière la majorité dans le capital de l'entreprise qui a bénéficié de cette participation.

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