Les sociétés régies par la présente section peuvent accepter des risques en réassurance, si leurs statuts les y autorisent.
VersionsLiens relatifsLes sociétés réassurées ne peuvent faire partie de la société à laquelle elles se réassurent, au même titre que les autres sociétaires, que si une disposition expresse des statuts de cette dernière société les y autorise.
Dans ce cas, les statuts déterminent les conditions de participation des sociétés réassurées aux assemblées générales.
VersionsVersion en vigueur du 21 juillet 1976 au 15 octobre 1991
Tout traité de réassurance par lequel une société régie par la présente section cède à une ou plusieurs entreprises ses risques dans une proportion qui dépasse 90 % du total des cotisations afférentes aux risques réassurés, doit être soumis à l'approbation d'une assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65 et convoquée par lettre recommandée adressée à chaque sociétaire et mentionnant le motif de l'approbation demandée à l'assemblée ; dans ce cas, tout sociétaire a le droit de résilier son engagement dans un délai de trois mois à dater de la notification qui lui aura été faite dans les formes prévues au présent article.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 19 à 23 de l'article R. 321-1.
VersionsLiens relatifsIl peut être formé, entre sociétés régies par la présente section, des sociétés de réassurance à forme mutuelle ayant pour objet la réassurance des risques garantis directement par les sociétés qui en font partie.
Ces sociétés de réassurance peuvent, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, procéder à des échanges de risques avec les sociétés non adhérentes.
Ces sociétés de réassurance sont soumises aux dispositions de la présente section. Toutefois, elles sont valablement constituées lorsqu'elles réunissent au moins sept sociétés adhérentes ; leurs statuts fixent, sans condition de montant minimal, le montant de leur fonds d'établissement ; l'assemblée générale est composée de toutes les sociétés adhérentes.
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Paragraphe 4 : Réassurance. (Articles R*322-81 à R*322-84)