Article R*334-25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 9 () JORF 29 avril 1988
Modifié par Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne, les mesures mentionnées à l'article R. 334-22 prennent effet, pour ce qui concerne les activités pratiquées par l'entreprise sur le territoire de la République française, à la date à laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.
VersionsLiens relatifsArticle R*334-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 9 () JORF 29 avril 1988
Création Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984Lorsqu'il exerce la vérification de solvabilité globale, le ministre de l'économie, des finances et du budget utilise à cette fin les informations qu'il reçoit des autorités de contrôle des Etats membres intéressés de la Communauté économique européenne.
Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, le ministre de l'économie, des finances et du budget lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
VersionsLiens relatifsArticle R*334-27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 9 () JORF 29 avril 1988
Création Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par le ministre de l'économie, des finances et du budget, l'entreprise doit déposer sur le territoire de la République française le cautionnement égal à 200.000 unités de compte de la communauté économique européenne.
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Paragraphe 2 : Vérification de solvabilité globale des entreprises d'assurance sur la vie.