Code des assurances

Version en vigueur au 28 septembre 2021

  • Article R310-12-12 (abrogé)

    Les fonctionnaires mis à la disposition de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en application de l'article L. 310-12-1 du code des assurances sont placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sans que l'effectif placé en position de mise à disposition ne puisse dépasser 15 % de l'effectif global de l'Autorité. La durée de mise à disposition d'un agent auprès de l'autorité ne peut dépasser trois ans.

    Des militaires et magistrats peuvent être mis à la disposition de l'Autorité dans les mêmes conditions, selon les modalités prévues par leurs statuts respectifs.

    Les agents contractuels de droit public recrutés par l'Autorité peuvent être employés pour une durée déterminée ou indéterminée.

    L'Autorité peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public, d'un organisme communautaire ou international, ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à disposition font l'objet d'une convention conclue entre l'Autorité et l'autre employeur.

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