Code des assurances

Version en vigueur au 22 janvier 2022

  • La présente section s'applique aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, y compris ceux souscrits dans le cadre d'activités de retraite professionnelle supplémentaire définies aux articles L. 143-1 et L. 382-1. Elle ne s'applique pas aux contrats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 143-2, que ceux-ci aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 143-1.

  • I.-Le transfert des droits individuels en cours de constitution est de droit, sous réserve des dispositions prévues à la présente section.

    II.-Le contrat comporte une clause permettant le transfert des droits individuels en cours de constitution. Cette clause est reproduite dans la notice mentionnée à l'article L. 141-4. Elle précise en particulier les modalités d'attribution des résultats techniques et financiers relatifs à la période écoulée depuis la dernière date de répartition de ces résultats jusqu'à la date de détermination de la valeur de transfert, les résultats ainsi attribués ne pouvant être inférieurs, pour les contrats qui en comportent, aux intérêts garantis par ledit contrat calculés pro rata temporis.

    III.-La valeur de transfert des droits individuels en cours de constitution d'un adhérent du contrat d'origine est notifiée à l'adhérent demandant le transfert ainsi qu'à l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil dans un délai de trois mois après la réception de ladite demande. Cette notification est accompagnée de l'indication des délais et modalités selon lesquelles l'adhérent peut renoncer au transfert. Lorsque la notification est effectuée en nombre d'unités de compte ou de parts de la provision mentionnée à l'article L. 134-1, il est précisé à titre indicatif à l'adhérent la dernière valeur de chacune de ces unités de compte ou parts et il lui est indiqué que cette valeur est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse jusqu'à la date de valeur retenue pour le transfert des sommes.

    L'adhérent dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la valeur de transfert pour renoncer à ce transfert.

    A compter de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'entreprise d'assurance du contrat d'origine procède, dans un délai de quinze jours, au versement direct à l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil d'une somme égale à la valeur de transfert, nette le cas échéant des seules indemnités de transfert mentionnées à l'article R. 132-5-3. Ce délai de quinze jours ne court pas tant que l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil n'a pas notifié à l'entreprise d'assurance du contrat d'origine son acceptation du transfert.

    IV.-A l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa du III, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ce dernier délai, au double du taux légal.

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