Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° du III de l'article L. 310-1-1 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises.
VersionsLiens relatifsPendant les trois exercices suivant la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 321-1-1, l'entreprise doit présenter chaque année à l'Autorité de contrôle un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 321-10-1. Si l'activité de l'entreprise n'est pas conforme au programme d'activités, l'Autorité de contrôle prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des entreprises réassurées. Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, l'Autorité peut faire application des dispositions de l'article L. 325-1 du présent code.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 10 novembre 2008
Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent être rédigés ou traduits en langue française.
VersionsArticle R321-28 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 7
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)Toute entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 est tenue de déclarer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tout changement de l'une des personnes chargées de la diriger au sens de l'article L. 321-10-1, au plus tard le jour de ce changement.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en œuvre des compétences dont elle dispose aux termes de l'article L. 325-1.
VersionsLiens relatifsL'agrément administratif est donné par décision publiée au Journal officiel.
VersionsLiens relatifsArticle R321-30 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 7
Création Décret n°2008-1154 du 7 novembre 2008 - art. 2Si une entreprise de réassurance qui a obtenu l'agrément administratif pour une activité n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel de la décision d'agrément, elle en fait immédiatement la déclaration à l'Autorité de contrôle et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour l'activité considérée.
L'Autorité de contrôle assure sans délai la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable pour l'activité considérée.
VersionsArticle R321-31 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 7
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)A la demande d'une entreprise de réassurance s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs activités mentionnées à l'article R. 321-5-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour ces activités.
VersionsLiens relatifs
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance. (Articles R321-25 à R321-29)