Code des assurances

Version en vigueur au 25 mai 2022

    • Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :

      1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ;

      2° En ce qui concerne la réclamation de l'assuré ou du bénéficiaire de l'assurance pour le compte duquel le contrat a été souscrit en application de l'article L. 171-4, de la date de l'événement qui donne lieu à celle-ci ou du jour où l'assuré ou le bénéficiaire en a eu connaissance, s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là ;

      3° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice à l'encontre de l'assuré ;

      4° Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, de la date du paiement indu.
    • La police d'assurance est datée du jour où elle est établie.

      Elle indique :

      a) Le lieu de souscription ;

      b) Le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ;

      c) La chose ou l'intérêt assuré ;

      d) Les risques assurés ou les risques exclus ;

      e) Le temps et le lieu de ces risques ;

      f) La somme assurée ;

      g) La prime.
    • Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.
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