Code des assurances

Version en vigueur au 18 septembre 2021

  • Les entreprises d'assurance et de réassurance mettent en place des procédures leur permettant de détecter une détérioration de leur situation financière et d'en informer immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

  • Les entreprises d'assurance ou de réassurance informent immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsqu'elles constatent que le capital de solvabilité requis n'est plus conforme aux dispositions de l'article L. 352-1 ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois prochains mois.

    Elles soumettent à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan de rétablissement réaliste, dans un délai de deux mois à compter de la constatation du défaut de couverture du capital de solvabilité requis.

    Lorsqu'un plan de rétablissement a été soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci s'abstient de délivrer l'attestation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324-1 ou au premier alinéa de l'article L. 324-1-2, tant qu'elle estime que les droits des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance ou les obligations contractuelles des entreprises de réassurance sont menacés.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige de l'entreprise concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires pour rétablir, dans un délai de six mois après la constatation du défaut de couverture du capital de solvabilité requis, le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la couverture du capital de solvabilité requis. L'autorité peut, le cas échéant, prolonger cette période de trois mois supplémentaires.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles de déclarer l'existence d'une situation défavorable exceptionnelle affectant des entreprises d'assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des activités concernées. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut alors prolonger la période visée au quatrième alinéa.

    Lorsque le délai a été prolongé en application du cinquième alinéa, l'entreprise concernée soumet tous les trois mois à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport d'étape exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la couverture du capital de solvabilité requis. Si elle estime, au vu de ce rapport, qu'aucun progrès significatif n'a été enregistré, l'autorité interrompt la prolongation du délai.

  • Dès qu'elles constatent que le minimum de capital requis prévu par l'article L. 352-5 n'est plus couvert ou risque de ne plus l'être dans les trois prochains mois, les entreprises d'assurance ou de réassurance en informent immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

    Dans un délai d'un mois suivant la constatation du défaut de couverture du minimum de capital de solvabilité requis, les entreprises concernées soumettent à l'approbation de l'Autorité un plan de financement à court terme réaliste visant à ramener, dans un délai de trois mois après cette constatation, les fonds propres de base éligibles au moins au niveau du minimum de capital requis ou de réduire son profil de risque pour garantir la couverture du minimum de capital requis.

    Lorsqu'un plan de financement à court terme a été soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, celle-ci s'abstient de délivrer l'attestation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 324-1 ou au premier alinéa de l'article L. 324-1-2, aussi longtemps qu'elle juge que les droits des assurés et des bénéficiaires des contrats des entreprises d'assurance ou les obligations contractuelles des entreprises de réassurance sont menacés.

  • Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent les mesures transitoires énoncées à l'article L. 351-4 ou à l'article L. 351-5 informent immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dès qu'elles constatent qu'elles ne seraient pas en mesure de couvrir, sans l'application de ces mesures transitoires, le capital de solvabilité requis mentionné à l'article L. 352-1.

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige alors de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires pour garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire.

    Dans les deux mois suivant la constatation mentionnée au premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan exposant les mesures mises en œuvre progressivement afin de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire son profil de risque, de sorte que l'exigence de capital de solvabilité requis soit garantie au terme de la période transitoire. L'entreprise concernée peut actualiser ce plan de mise en œuvre progressive durant la période transitoire.

    Les entreprises d'assurance et de réassurance concernées présentent tous les ans à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un rapport exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire.

    Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime, au vu de ce rapport d'étape, que la perspective, pour l'entreprise, de respecter l'exigence de capital de solvabilité requis à la fin de la période transitoire n'est pas réaliste, elle lui retire l'autorisation d'appliquer la mesure transitoire.

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