Code des assurances

Version en vigueur au 28 octobre 2021

  • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise en application du 4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, et que cette mesure est prise parce que l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne se conforme pas aux dispositions de la section 2 du chapitre Ier du présent titre, elle en informe au préalable les autorités de contrôle des Etats membres d'accueil concernées.

    Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise en application du 4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, et que cette mesure est prise parce que, dans des circonstances exceptionnelles, l'Autorité estime que la situation financière de l'entreprise concernée va continuer à se détériorer en dépit des mesures visées au troisième alinéa de l'article L. 352-7, elle en informe au préalable les autorités de contrôle des Etats membres d'accueil concernées et leur demande de prendre les mêmes mesures.

    Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise en application du 4 de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, et que cette mesure est prise lorsque le minimum de capital requis n'est plus conforme aux dispositions de l'article L. 352-5, ou lorsqu'il risque de ne plus l'être dans les trois prochains mois, elle en informe au préalable les autorités de contrôle des Etats membres d'accueil concernées et leur demande de prendre les mêmes mesures.

  • La durée de prolongation mentionnée au quatrième alinéa de L. 352-7 est déterminée compte tenu de tous les facteurs pertinents précisés à l'article 289 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014. Cette prolongation ne peut excéder sept ans.

  • La demande visée au cinquième alinéa de l'article L. 352-7 est effectuée si les conditions suivantes sont réunies :

    a) Il est improbable que des entreprises d'assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées puissent respecter les exigences mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 352-7 ;

    b) La situation financière d'entreprises d'assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées subit les effets graves ou préjudiciables d'une baisse imprévue, prononcée et abrupte des marchés financiers, ou d'un contexte durable de faibles taux d'intérêt, ou d'un évènement catastrophique porteur de graves incidences.

  • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise d'assurance ou de réassurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, ou un plan de rétablissement en application de l'article L. 352-7, ou un plan de financement à court terme en application de l'article L. 352-8, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :

    1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;

    2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses pour les affaires directes, les acceptations en réassurance et les cessions en réassurance ;

    3° Un bilan prévisionnel valorisé conformément au titre IV du livre III et un bilan prévisionnel valorisé conformément à l'article L. 351-1 ;

    4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des provisions techniques prudentielles ainsi que du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis ;

    5° Le cas échéant, la politique écrite générale en matière de réassurance ou de rétrocession.

  • Lorsque les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1, qui sont agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, ne détiennent plus suffisamment de fonds propres éligibles pour couvrir leur capital de solvabilité requis ou leur minimum de capital requis ou qu'elles ont informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 352-7 et L. 352-8, qu'elles risquaient de se trouver dans une telle situation dans les trois prochains mois, elles peuvent, par dérogation aux dispositions prévues au chapitre III du titre IV du présent livre, dans la limite et jusqu'au rétablissement de leur couverture de minimum de capital requis et de capital solvabilité requis, transférer tout ou partie de leur réserve de capitalisation au compte " autres réserves ".

  • Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise d'assurance, en application du 4° de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code, à l'article L. 212-24 du code de la mutualité ou à l'article L. 931-23 du code de la sécurité sociale.

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