Code des assurances

Version en vigueur au 18 août 2022

      • Les informations transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 355-1 sont préalablement approuvées :

        a) Pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière, par les organes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 355-7 ;

        b) Pour le rapport régulier au contrôleur, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ;

        c) Pour les états quantitatifs annuels et trimestriels, par le directeur général ou le directoire ;

        d) Pour le rapport à l'autorité de contrôle sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.

        Les états remis périodiquement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autres que ceux définis aux alinéas précédents et que l'Autorité détermine conformément au premier alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont préalablement approuvés par le directeur général ou le directoire.

      • Les exigences en termes de contenu, de délai et de modalités de transmission des informations mentionnées à l'article L. 355-1 sont précisées aux articles 290 à 297,300,301,303 et 304 à 314 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

      • En application du sixième alinéa de l'article L. 355-1, et sans préjudice des dispositions de l'article R. 352-29, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle dont la périodicité est inférieure à un an, lorsque la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée pour l'entreprise compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à son activité.

        Concernant les entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle dont la périodicité est inférieure à un an, lorsque ces entreprises en font la demande. Cette demande doit démontrer que la communication régulière des informations à cette périodicité n'est pas appropriée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe. Elle doit être déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins sept mois avant le début de la première période concernée sur laquelle portent ces informations. Dans ce cas, l'Autorité statue sur cette demande trois mois avant le début de la période concernée.

        Dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas contrôleur de groupe, elle consulte le contrôleur de groupe et tient compte de l'avis et des réserves exprimés, le cas échéant, par ce dernier.

        Pour l'application des dispositions du présent article, l'ensemble des organismes bénéficiant d'une dispense de communication ne peut représenter plus de 20 % des primes brutes d'assurance non-vie émises par l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1, des mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale et 20 % des provisions techniques brutes d'assurance vie des mêmes organismes.

        Lorsqu'elle détermine l'éligibilité des entreprises concernées aux dispenses mentionnées au présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accorde une priorité aux plus petites entreprises.

      • En application du sixième alinéa de l'article L. 355-1, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter ou dispenser les entreprises d'assurance ou de réassurance de la communication régulière d'informations ligne à ligne, lorsque :

        a) La fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise ;

        b) La fourniture de ces informations n'est pas nécessaire au contrôle effectif de l'entreprise ;

        c) La dispense ne nuit pas à la stabilité des systèmes financiers concernés dans l'Union ;

        d) L'entreprise est en mesure de fournir des informations de façon ad hoc ; et

        e) Pour les entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2, la fourniture de ces informations s'avèrerait inappropriée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe et compte tenu de l'objectif de stabilité financière au niveau de l'Union. Dans ce cas, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'est pas contrôleur de groupe, elle consulte le contrôleur de groupe et tient dûment compte de l'avis et des réserves exprimés le cas échéant par ce dernier.

        Pour l'application des dispositions du présent article, l'ensemble des organismes bénéficiant d'une dispense de communication ne peuvent représenter plus de 20 % des primes brutes émises d'assurance non-vie émises par l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1, des mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale et 20 % des provisions techniques brutes d'assurance vie des mêmes organismes.

        Lorsqu'elle détermine l'éligibilité des entreprises concernées aux limitations mentionnées au présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution accorde une priorité aux plus petites entreprises.

      • Dans la mise en œuvre des dispositions des articles R. 355-3 et R. 355-4, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue si la fourniture d'informations représente, pour les entreprises d'assurance ou de réassurance, une charge disproportionnée, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques auxquels les entreprises sont exposées, et ce, compte tenu au moins :

        a) Du volume des primes, des provisions techniques et des actifs de l'entreprise ;

        b) De la volatilité des sinistres et des indemnisations couverts par l'entreprise ;

        c) Des risques de marché auxquels les investissements de l'entreprise donnent lieu ;

        d) Du niveau de concentration du risque ;

        e) Du nombre total de branches d'assurance vie et non-vie pour lesquelles l'agrément est accordé ;

        f) Des effets potentiels de la gestion des actifs de l'entreprise sur la stabilité financière au niveau de l'Union ;

        g) Des systèmes et structures de l'entreprise lui permettant de communiquer des informations aux fins du contrôle et de la politique écrite garantissant en permanence le caractère adéquat de ces informations ;

        h) De l'adéquation du système de gouvernance de l'entreprise ;

        i) Du niveau des fonds propres couvrant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis ;

        j) Du fait que l'entreprise est ou non une entreprise captive d'assurance ou de réassurance couvrant uniquement les risques associés au groupe commercial ou industriel auquel elle appartient.

      • I.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises d'assurance ou de réassurance transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le rapport sur la solvabilité et la situation financière, le rapport régulier au contrôleur et les états quantitatifs annuels mentionnés à l'article L. 355-1 selon le calendrier suivant :

        a) Au plus tard 20 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 30 juin 2016 et le 1er janvier 2017 ;

        b) Au plus tard 18 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ;

        c) Au plus tard 16 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2018 et le 29 juin 2019 ;

        d) Au plus tard 14 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020.

        II.-Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises d'assurance ou de réassurance transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les états quantitatifs trimestriels mentionnés à l'article L. 355-1 selon le calendrier suivant :

        a) Au plus tard 8 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017 ;

        b) Au plus tard 7 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ;

        c) Au plus tard 6 semaines après la fin du trimestre, pour les exercices trimestriels clos entre le 2 janvier 2018 et le 1er janvier 2019 ;

        d) Au plus tard 5 semaines après la fin du trimestre, pour les trimestres clos entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020.

        III.-A compter du 1er janvier 2020, les délais de transmission des informations mentionnées aux I et II sont prévus par l'article 312 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

      • Le rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionnée à l'article L. 355-5 est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance. Il contient les informations suivantes, soit in extenso, soit par référence directe et précise à des informations équivalentes, tant dans leur nature que dans leur portée, à celles publiées en application d'autres dispositions législatives ou réglementaires :

        a) Une description de l'activité et des résultats de l'entreprise ;

        b) Une description du système de gouvernance et une appréciation de son adéquation au profil de risque de l'entreprise ;

        c) Une description, effectuée séparément pour chaque catégorie de risque, de l'exposition au risque, des concentrations de risque, de l'atténuation du risque et de la sensibilité au risque ;

        d) Une description, effectuée séparément pour les actifs, les provisions techniques prudentielles et les autres passifs, des bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation, assortie d'une explication de toute différence majeure existant avec les bases et méthodes utilisées aux fins de leur évaluation dans les états financiers ;

        e) Une description de la façon dont le capital est géré, comprenant au moins les éléments suivants :

        i) La structure des fonds propres ;

        ii) Les montants du capital de solvabilité requis et du minimum de capital requis ;

        iii) L'option exposée à l'article R. 352-12 utilisée le cas échéant pour le calcul du capital de solvabilité requis ;

        iv) Des informations permettant de bien comprendre les principales différences existant entre les hypothèses sous-jacentes de la formule standard et celles de tout modèle interne utilisé par l'entreprise pour calculer son capital de solvabilité requis ;

        v) En cas de manquement à l'exigence de minimum de capital requis ou de manquement grave à l'exigence de capital de solvabilité requis, survenu durant la période examinée, le montant de l'écart constaté, même si le problème a été résolu par la suite, assorti d'une explication relative à son origine et à ses conséquences, ainsi qu'à toute mesure corrective qui aurait été prise.

        Dans le cas où l'ajustement égalisateur mentionné à l'article R. 351-4 est appliqué, la description visée au d, inclut une description de l'ajustement égalisateur et du portefeuille d'obligations, une description des actifs du portefeuille assigné auxquels s'applique l'ajustement égalisateur ainsi qu'une quantification des effets d'une annulation de l'ajustement égalisateur sur la situation financière de l'entreprise.

        La description visée au d, comprend également une déclaration indiquant si la correction pour volatilité mentionnée à l'article R. 351-6 est utilisée par l'entreprise concernée ainsi qu'une quantification des effets d'une annulation de la correction pour volatilité sur la situation financière de l'entreprise.

        La description visée au i du e comprend une analyse de tout changement important survenu par rapport à la précédente période examinée et une explication de toute différence importante observée, dans les états financiers, dans la valeur des éléments considérés, ainsi qu'une brève description de la transférabilité du capital.

        Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance appliquent une mesure transitoire à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente pour les engagements d'assurance et de réassurance admissibles, telle que mentionnée à l'article L. 351-4, elles signalent dans leur rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 355-5, l'application de cette mesure transitoire, conformément au b du III de l'article R. 351-16. Elles quantifient également l'incidence sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer cette mesure transitoire.

        Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance appliquent une déduction transitoire aux provisions techniques telle que visée à l'article L. 351-5, elles signalent dans leur rapport sur la solvabilité et la situation financière visé à l'article L. 355-5, l'application de cette déduction transitoire, conformément au c du IV de l'article R. 351-17. Elles quantifient également l'incidence sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer cette déduction transitoire.

        Les exigences relatives au contenu du rapport sur la solvabilité et la situation financière, au délai de transmission et aux modalités de transmission sont définies aux articles 290 à 297, 300, 301 et 303 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

        Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations détaillées que doivent fournir les entreprises dans le cadre du rapport sur la solvabilité et la situation financière.

      • La publication du capital de solvabilité requis mentionnée à l'article R. 355-7 indique, de manière séparée, le montant calculé conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre, et le montant de toute exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l'article L. 352-3, ou l'effet des paramètres propres que l'entreprise d'assurance ou de réassurance est tenue d'utiliser en vertu de l'article R. 352-11. Ces indications sont assorties d'une explication sur les raisons qui ont conduit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à imposer de telles exigences et paramètres.

      • L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les entreprises d'assurance ou de réassurance à ne pas publier une information dans leur rapport sur la solvabilité et la situation financière mentionné à l'article L. 355-5, dans les deux cas suivants :

        a) La publication de cette information conférerait aux concurrents de l'entreprise concernée un avantage indu important ;

        b) L'entreprise est tenue au secret ou à la confidentialité en raison d'obligations l'engageant à l'égard d'assurés, souscripteurs ou bénéficiaires de contrats, d'entreprises réassurées ou de toute autre relation avec une contrepartie. Ces obligations ne sauraient toutefois avoir pour seule fin de soustraire l'entreprise à son obligation de publier les informations correspondantes dans son rapport sur la solvabilité et la situation financière.

        La demande de non-publication doit être déposée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moins cinq mois avant la fin du premier exercice concerné sur lequel porte le rapport sur la solvabilité et la situation financière. Dans ce cas, l'Autorité statue avant la fin de l'exercice concerné.

        A titre exceptionnel, une demande peut être déposée après la date mentionnée à l'alinéa précédent et au moins deux mois avant la date de publication du rapport sur la solvabilité et la situation financière. Pour être recevable, cette demande doit motiver les raisons pour lesquelles elle n'a pas pu être remise avant cette date.

        En tout état de cause, le dépôt d'une telle demande ne peut être invoqué par l'entreprise pour ne pas publier le rapport sur la solvabilité et la situation financière dans les délais prévus.

        Lorsque la non-publication d'une information est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'entreprise concernée l'indique dans son rapport sur sa solvabilité et sa situation financière et en explique les raisons.

        Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux informations mentionnées au e de l'article R. 355-7.

        Les conditions dans lesquelles l'autorisation mentionnée au premier alinéa cesse d'être valable sont définies à l'article 299 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

      • Sont au moins considérés comme des événements majeurs, au sens de l'article L. 355-5, les événements présentant l'une des caractéristiques suivantes :

        a) Lorsqu'un écart par rapport au minimum de capital requis est observé et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que l'entreprise ne sera pas en mesure de lui soumettre un plan réaliste de financement à court terme mentionné à l'article L. 352-8 ou que l'Autorité n'obtient pas ce plan dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'écart a été observé ;

        b) Lorsqu'un écart important par rapport au capital de solvabilité requis est observé et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'obtient pas de plan réaliste de rétablissement mentionné à l'article L. 352-7 dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'écart a été observé.

        En ce qui concerne le cas mentionné au a, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige de l'entreprise concernée qu'elle publie sans délai le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation d'un plan de financement à court terme initialement considéré comme réaliste par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un écart par rapport au minimum de capital requis n'a pas été corrigé trois mois après qu'il a été constaté, cet écart fait l'objet d'une publication à l'expiration de ce délai, assortie d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur les mesures correctives déjà prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue.

        En ce qui concerne le cas mentionné au b, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige de l'entreprise concernée qu'elle publie sans délai le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation d'un plan de rétablissement initialement considéré comme réaliste par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, un écart important par rapport au capital de solvabilité requis n'a pas été corrigé six mois après qu'il a été constaté, cet écart fait l'objet d'une publication à l'expiration de ce délai, avec une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur les mesures correctives prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue.

        L'article 302 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 précise les modalités des publications incombant aux entreprises dans les cas prévus au présent article.

      • Les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent décider de publier dans le rapport mentionné à l'article L. 355-5 toutes informations ou explications relatives à leur solvabilité et à leur situation financière autres que celles dont la publication est déjà exigée en application des articles L. 355-5, R. 355-7, R. 355-8, R. 355-9 et R. 355-10, dans des conditions qui sont précisées par l'article 298 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


      • Jusqu'au 1er janvier 2020, les entreprises d'assurance ou de réassurance publient les informations annuelles mentionnées à l'article L. 355-5 selon le calendrier suivant :

        a) Au plus tard 20 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 30 juin 2016 et le 1er janvier 2017 ;

        b) Au plus tard 18 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2018 ;

        c) Au plus tard 16 semaines après la clôture de l'exercice de l'entreprise, pour les exercices clos entre le 2 janvier 2018 et le 29 juin 2019 ;

        d) Au plus tard 14 semaines après la clôture, pour les exercices clos entre le 30 juin 2019 et le 1er janvier 2020.

        A compter du 1er janvier 2020, les délais de publication du rapport sur la solvabilité et la situation financière sont précisés par l'article 300 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.


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