Code des assurances

Version en vigueur au 17 janvier 2022

    • I.-Le collège de supervision et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-8-1 du code monétaire et financier peuvent saisir le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la situation d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 en vue de la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution. Toutefois, dans le cas prévu au 6° du II du présent article, seul le membre du collège de résolution mentionné au 2° du I de l'article L. 612-8-1 susmentionné peut saisir le collège de résolution.

      Les personnes exerçant la direction effective au sens des articles L. 322-3-2 du présent code, L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance saisissent sans délai le collège de supervision s'ils considèrent que la défaillance de la personne mentionnée au premier alinéa est avérée ou prévisible au sens du II. Le collège de supervision en informe le collège de résolution et lui fait connaître les mesures prises, le cas échéant, à l'égard de cette personne.

      II.-La défaillance d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 est avérée ou prévisible si cette personne relève de l'une des conditions suivantes :

      1° Elle est susceptible de ne plus respecter les conditions de son agrément prévues aux articles L. 321-10, L. 321-1-1 ou L. 382-2 du présent code, L. 211-8, L. 211-8-1 ou L. 214-7 du code de la mutualité et L. 931-4, L. 931-4-1 ou L. 942-7 du code de la sécurité sociale ;

      2° Si, à la fin du délai mentionné à l'article L. 352-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que la mise en place du plan de rétablissement prévu à ce même article n'a pas permis d'enregistrer des progrès significatifs dans le rétablissement du niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis mentionné aux articles L. 352-1 et L. 356-15 ou dans la réduction du profil de risque afin de garantir la couverture de capital de solvabilité requis ;

      3° Pour les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du présent code, les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale, si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que la mise en place du plan de convergence mentionné à l'article L. 385-8 du présent code n'a pas permis, dans un délai cohérent avec l'horizon des mesures prévues par ce plan, d'enregistrer des progrès significatifs pour couvrir l'exigence de marge de solvabilité ;

      4° Pour les groupes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2, si le groupe ne couvre plus le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée ;

      5° Une personne mentionnée à l'article L. 311-1 est susceptible de ne pas être en mesure de s'acquitter de ses dettes, autres que les engagements qu'elle a contractés à l'égard de ses assurés, souscripteurs, adhérents, membres participants ou bénéficiaires ou de ses autres engagements à l'échéance ;

      6° Un soutien exceptionnel est susceptible d'être requis des pouvoirs publics.

      III.-Dans les cas où il est saisi en application du I, le collège de résolution ne peut prendre de mesure de résolution que si l'ensemble des conditions suivantes est rempli :

      1° Le collège de supervision ou le collège de résolution, lorsqu'il est saisi par les membres mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 612-8-1 du code monétaire et financier et après avis conforme du collège de supervision, a établi que la défaillance d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 est avérée ou prévisible au sens du II ;

      2° Cette défaillance ne peut être évitée, dans un délai raisonnable, autrement que par la mise en œuvre d'une mesure de résolution ;

      3° Une mesure de résolution est nécessaire au regard des objectifs de la résolution mentionnés au I de l'article L. 311-22, et dès lors que la procédure de liquidation judiciaire prévue au chapitre VI du titre II du livre III du présent code, à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité et à la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ne permettrait pas d'atteindre ces objectifs dans la même mesure ;

      4° La valeur des actifs de la personne concernée, évalués conformément à l'article L. 351-1, est supérieure à celle de ses passifs évalués conformément aux modalités prévues au même article.

      L'adoption des mesures mentionnées à l'article L. 311-14 ne constitue pas une condition préalable à l'adoption d'une mesure de résolution.

      Lorsque le collège de résolution constate que les conditions mentionnées aux 1° à 4° sont remplies, la personne concernée est considérée comme soumise à une procédure de résolution. Cette décision intervient au terme d'une procédure contradictoire, dont le délai total peut être réduit à 48 heures s'il s'avère qu'un délai plus important serait de nature à faire obstacle aux mesures de résolution que le collège de résolution envisage de prendre.

      Lorsque des circonstances particulières d'urgence le justifient et que les conditions mentionnées au 1° à 4° sont remplies, le collège de résolution peut, à titre provisoire, ordonner sans procédure contradictoire des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 311-30 et L. 311-31. Une procédure contradictoire est alors immédiatement engagée aux fins de lever, d'adapter ou de confirmer ces mesures conservatoires.

      IV.-Lorsque le collège de résolution ou, le cas échéant, le collège de supervision constate que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du III sont réunies, il en informe sans délai :

      1° Le ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, le ministre chargé de la mutualité ou le ministre chargé de la sécurité sociale ;

      2° Le collège de supervision ou, le cas échéant, le collège de résolution ;

      3° Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes, le fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurances ou le fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance ;

      4° Le cas échéant, les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen dans lesquels la personne a régulièrement établi une succursale, ainsi que les autorités de résolution de ces Etats ;

      5° Le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen et les autorités compétentes d'autres Etats, dans les conditions prévues à l'article L. 311-57.

    • Sans préjudice des dispositions de l'article L. 325-1, le collège de résolution peut décider de prononcer le retrait total ou partiel de l'agrément de la personne soumise à une procédure de résolution, le cas échéant après mise en œuvre de mesures de résolution.

      La décision de retrait total d'agrément de cette personne n'emporte pas de plein droit la dissolution de l'entreprise.

      La liquidation judiciaire, régie par le chapitre VI du titre II du livre III du présent code, à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité ou à la section 5 du chapitre Ier du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, est, sauf disposition contraire, ouverte à la seule requête du collège de résolution.

    • I.-Lorsqu'il met en œuvre une mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1, le collège de résolution veille à assurer la continuité des fonctions critiques résultant de l'activité de cette personne, à éviter ou à réduire les effets négatifs sur la stabilité financière, à protéger les ressources de l'Etat d'un recours à des aides financières publiques exceptionnelles ainsi qu'à la protection des droits des assurés, souscripteurs, adhérents, membres participants et bénéficiaires des garanties.

      Le collège de résolution assure un juste équilibre entre ces objectifs, en fonction de la nature et des circonstances propres à chaque situation et personne concernées.

      II.-Lorsqu'il prend une mesure de résolution, le collège de résolution veille à ce que celle-ci soit mise en œuvre sans préjudice des règles de droit commun en matière de responsabilité civile et pénale des personnes physiques ou morales.

      III.-Lorsque la personne soumise à une procédure de résolution fait partie d'un groupe mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2, le collège de résolution met en œuvre les mesures de résolution de manière à en réduire au maximum l'incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble.

      IV.-Lorsque le collège de résolution met en œuvre une ou plusieurs des mesures de résolution ayant pour effet la substitution d'employeurs, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1224-2 du code du travail ne sont pas applicables.

      V.-Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de résolution n'a pu donner lieu à l'information ou à la consultation préalable du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail, cette instance est réunie par l'employeur dès que possible.

    • Le collège de résolution ne peut se voir opposer aucune disposition ou stipulation dont l'application aurait pour effet de faire obstacle à une mesure de résolution.

      En particulier, le collège de résolution est dispensé de l'obligation d'obtenir l'autorisation ou l'accord de toute autorité publique française ou de toute personne privée que l'opération envisagée aurait nécessité si elle avait été réalisée en dehors d'une procédure de résolution. Sont incluses parmi les personnes privées, les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou d'autres titres de propriété, les assurés, souscripteurs, adhérents, membres participants et bénéficiaires, les créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution, ainsi que les personnes garantissant ou cautionnant ses engagements ou ses actifs.

      Les autres obligations, notamment de déclaration, de consultation, d'enregistrement ou de publication, applicables lors de la mise en œuvre d'une mesure de résolution sont remplies, dès lors qu'elles continuent de s'imposer, et dès que les circonstances le permettent.

      Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.

    • Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de résolution implique la délivrance d'une autorisation ou d'un agrément, le collège de supervision se prononce dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de cette mesure.

      Lorsque cette mesure implique la délivrance d'une autorisation aux fins d'établissement dans un Etat non partie à l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution met en œuvre tous moyens utiles pour permettre à l'autorité compétente de l'Etat concerné de se prononcer dans les plus brefs délais afin de ne pas compromettre la mise en œuvre de cette mesure de résolution.

    • Sans préjudice des articles L. 142-9, L. 612-17 et L. 632-1 A du code monétaire et financier, des articles L. 311-18, L. 311-58, L. 421-9-5 et L. 423-6 du présent code, de l'article L. 431-6 du code de la mutualité et de l'article L. 931-40 du code de la sécurité sociale, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 641-1 du code monétaire et financier, toutes les personnes ayant directement ou indirectement contribué à l'exercice des missions définies au 4° du II de l'article L. 612-1 du même code, y compris les acquéreurs ou bénéficiaires potentiels.

      Cette obligation ne s'applique pas lorsque l'autorité ou la personne qui a communiqué ces informations confidentielles a donné son consentement exprès et préalable à leur divulgation et aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord.

    • I.-Le collège de résolution peut décider de désigner un administrateur de résolution, auprès de la personne mentionnée à l'article L. 311-1, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de cette personne. Le collège de résolution définit le mandat de l'administrateur de résolution qui dispose des biens meubles et immeubles de la personne concernée dans l'intérêt d'une bonne administration et dans le respect du mandat qui lui aura été fixé pour les besoins de la procédure de résolution.

      La durée du mandat de l'administrateur de résolution ne peut excéder un an. Elle peut exceptionnellement être prorogée si les conditions de sa nomination restent remplies à l'issue de ce délai. Le collège de résolution peut seul, et à tout moment, modifier ou mettre fin à son mandat.

      La rémunération de l'administrateur de résolution est fixée par le collège de résolution. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par cet administrateur, par la personne auprès de laquelle il est désigné.

      II.-Lorsque le collège de résolution décide de désigner un administrateur de résolution, il suspend ou révoque le ou les personnes exerçant la direction effective conformément au 1° du I de l'article L. 311-30.

      Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, l'administrateur de résolution prend toutes les mesures nécessaires pour favoriser les objectifs de la résolution prévues au I de l'article L. 311-22 et met en œuvre les mesures de résolution décidées par le collège de résolution.

      Le collège de résolution définit, s'il y a lieu, les cas dans lesquels l'administrateur de résolution a l'obligation de le consulter et d'obtenir son accord préalable avant de prendre une décision ou de convoquer une assemblée générale ou une commission paritaire. Il peut exiger que l'administrateur de résolution élabore et lui communique, selon une fréquence qu'il détermine, des rapports sur la situation financière de la personne soumise à la procédure de résolution.

      III.-L'administrateur de résolution peut demander au collège de résolution de formuler la requête mentionnée aux articles L. 310-25 et L. 310-25-1 du présent code, L. 212-15 et L. 212-15-1 du code de la mutualité et L. 931-18 et L. 931-18-1 du code de la sécurité sociale.

      En cas d'ouverture d'une procédure collective prévue au chapitre VI du titre II du livre III du présent code, au chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité et au chapitre Ier du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ne s'applique pas au paiement de la créance correspondant à la rémunération de l'administrateur de résolution.

      En cas d'ouverture ou de prononcé d'une liquidation judiciaire, la créance correspondant à la rémunération de l'administrateur de résolution est payée par privilège avant toutes les autres créances, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail et des frais de justice visés au II de l'article L. 641-13 du code de commerce. Elle n'est pas soumise à l'obligation de déclaration.

    • Le collège de résolution peut, à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 soumise à une procédure de résolution, décider de :

      1° Suspendre ou révoquer, toute personne exerçant la direction effective au sens des articles L. 322-3-2 du présent code, L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale ;

      2° S'opposer à la poursuite du mandat d'une ou plusieurs personnes physiques, y compris les représentants des personnes morales, membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;

      3° Enjoindre à cette personne de déposer, dans un délai que le collège de résolution fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 324-1 du présent code, L. 212-11 du code de la mutualité et L. 931-16 du code de la sécurité sociale ;

      4° Prononcer, après avoir constaté l'échec de la procédure de transfert mentionnée au 3°, le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements détenus par cette personne, dans les conditions prévues à l'article L. 311-31 ;

      5° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou cotisations ;

      6° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;

      7° Exiger de cette personne la cession d'activités ;

      8° Ordonner à cette personne de suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie de son portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;

      9° Interdire ou limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires aux sociétaires, membres adhérents et participants de cette personne ;

      10° Enjoindre à cette personne de modifier sa forme juridique dans un délai que le collège de résolution fixe.

    • Le collège de résolution procède au transfert d'office prévu au 4° du I de l'article L. 311-30 dans les conditions mentionnées aux premier, deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier. Dans cette procédure, l'Autorité de contrôle prudentiel est représentée par le collège de résolution. Cette décision libère la personne dont les contrats ont été transférés de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou à des contrats.

      Ce transfert intervient dans des conditions permettant de garantir une juste et préalable indemnisation de cette personne. Il peut s'accompagner d'un transfert d'actifs, dont le niveau et la composition sont approuvés par le collège de résolution dans le cadre de la décision de transfert.

    • Les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou d'autres titres de propriété ou créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution dont les biens, droits et obligations ne sont pas transférés n'ont aucun droit, direct ou indirect, sur les biens, droits ou obligations transférés à l'acquéreur.

    • I.-Le collège de résolution peut, après avoir constaté l'échec de la procédure de transfert mentionnée au 3° de l'article L. 311-30, décider de mettre en place un établissement-relais. Ce dernier est chargé de recevoir, de façon temporaire, en une ou plusieurs fois, en vue d'une cession dans des conditions qu'il fixe dans le respect des règles de concurrence, tout ou partie des engagements et des actifs d'une personne soumise à une procédure de résolution.

      L'établissement-relais est une personne morale distincte de la personne soumise à la procédure de résolution, créée sous forme de société anonyme, dont le collège de résolution approuve la composition de l'actionnariat, la stratégie et le profil de risque. Le collège de résolution peut également décider de limiter l'exercice par cet établissement-relais de certaines activités.

      L'établissement-relais doit disposer de l'agrément nécessaire à l'exercice de ses activités et est soumis à la surveillance du collège de supervision en application de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.

      II.-La nature des engagements, le niveau et la composition des actifs que l'établissement-relais reçoit sont déterminés par le collège de résolution, lequel veille à ce que la valeur totale, évaluée conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code, des passifs et engagements transférés à cet établissement-relais ne soit pas supérieure à la valeur totale des actifs et des droits transférés.

      Tout transfert d'actifs ou de passifs au profit de l'établissement-relais nécessite l'accord préalable de ce collège.

      Dans l'exercice de ses missions, l'établissement-relais n'a aucune obligation ni aucune responsabilité à l'égard des détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et des créanciers de la personne soumise à la procédure de résolution.

    • La décision du collège de résolution qui prononce le transfert du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements au profit d'un établissement-relais est publiée au Journal officiel. Cette décision libère la personne soumise à la procédure de résolution de tout engagement envers les assurés, souscripteurs, membres participants, adhérents, employeurs, personnes morales souscriptrices, des contrats et règlements transférés.

    • Pendant la durée de la procédure de résolution, tout élément d'actif ou de passif acquis par l'établissement-relais peut être rétrocédé à son propriétaire initial, sans que ce dernier puisse s'y opposer, ou transféré à un tiers.

      Ce nouveau transfert ne peut être décidé par le collège de résolution que lorsqu'il a été expressément prévu par l'acte de transfert initial. L'article L. 311-24 s'applique aux décisions relatives à des rétrocessions et des transferts prévus au premier alinéa.

      Les décisions du collège de résolution relatives à des rétrocessions et à des transferts prévus au premier alinéa sont publiées au Journal officiel. Cette décision libère l'établissement-relais de tout engagement envers les assurés, souscripteurs, membres participants, adhérents, employeurs, personnes morales souscriptrices, des contrats et règlements transférés.

    • Sur décision du collège de résolution, l'établissement-relais est réputé constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution. Cet établissement continue d'exercer tout droit détenu précédemment par cette personne sur les biens, droits ou obligations transférés, sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-22.

      Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés à l'établissement-relais se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert ou de cette cession.

    • Le collège de résolution retire l'agrément de l'établissement-relais au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert réalisé en application du II de l'article L. 311-35. Le collège de résolution peut décider de prolonger ce délai d'une période d'un an reconductible si les circonstances le justifient. Lorsque le collège de résolution retire l'agrément de l'établissement-relais, ce dernier est liquidé en application des dispositions du chapitre VI du titre II du livre III.

    • I.-Pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 4° à 6° de l'article L. 311-1 soumises à une procédure de résolution, le collège de résolution peut décider de recourir à une ou plusieurs structures de gestion de passifs auxquelles sont transférées en une ou plusieurs fois, tout ou partie des portefeuilles de contrats d'assurance et d'opérations ainsi qu'une partie de ses actifs. Ces structures sont chargées de gérer les engagements d'assurance qu'elles se sont vues transférer en gestion extinctive et jusqu'à épuisement de ces engagements.

      Le collège de résolution détermine la nature des engagements d'assurance ainsi que le niveau et la composition des actifs qui sont transférés à la structure de gestion de passifs.

      II.-La structure de gestion de passifs est établie sous la forme d'un patrimoine fiduciaire régi par un contrat de fiducie relevant des dispositions du titre XIV du livre III du code civil, à l'exception des articles 2017, 2024 et 2027 de ce même code.

      Le constituant de cette fiducie est la personne soumise à la procédure de résolution. Les fiduciaires sont une ou plusieurs entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1, distinctes de la personne soumise à la procédure de résolution. Les bénéficiaires de la fiducie sont les fiduciaires.

    • I.-Lorsque le collège de résolution décide de recourir à une structure de gestion de passifs mentionnée à l'article L. 311-41, il peut :

      1° Enjoindre à la personne soumise à la procédure de résolution de lui soumettre, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, un projet de contrat de fiducie portant sur les engagements et les actifs déterminés par le collège de résolution ;

      2° Enjoindre à la personne en résolution, après avoir constaté l'échec de la procédure mentionnée au 3° du I de l'article L. 311-30 ou du 1°, de conclure un contrat de fiducie avec un ou plusieurs fiduciaires-bénéficiaires qu'il aura désignés.

      II.-Lorsque dans le cadre du 2° du I, le collège de résolution décide de mettre en place une structure de gestion de passifs, et après l'échec de la procédure prévue au 3° du I de l'article L. 311-30 ou du 1° du I du présent article, il lance un appel d'offres en vue de désigner une ou plusieurs personnes susceptibles de tenir les rôles de fiduciaires et de bénéficiaires.

      Le collège de résolution retient l'offre qui lui paraît le mieux préserver l'intérêt des assurés, membres participants, souscripteurs, adhérents, employeurs, personnes morales souscriptrices et bénéficiaires de prestations, transférés à la structure de gestion de passifs, notamment au regard de la capacité des personnes candidates à réaliser une gestion efficace des engagements concernés par le contrat de fiducie.

      III.-Le collège de résolution approuve le contrat de fiducie, toutes ses modifications ultérieures ainsi que la stratégie de gestion proposée par le fiduciaire. Il peut également, par dérogation à l'article 2023 du code civil, limiter certains des pouvoirs du fiduciaire envers le patrimoine fiduciaire ou en soumettre l'usage à une approbation préalable du collège de résolution.

      Le collège de résolution, avant la conclusion du contrat ou son renouvellement, précise les restrictions applicables à la gestion des engagements d'assurance du patrimoine fiduciaire. Ces restrictions visent à assurer une gestion exclusivement extinctive des engagements d'assurance. A ce titre, le collège de résolution interdit la conclusion de nouveaux contrats d'assurance. Le collège de résolution peut autoriser le maintien de certaines opérations si elles sont nécessaires au respect des engagements ou utiles à l'assainissement de la personne en résolution.

      IV.-Le contrat de fiducie de la structure de gestion de passifs stipule notamment que :

      1° En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine des fiduciaires-bénéficiaires supporte l'intégralité du passif résultant du contrat de fiducie. Le contrat ne peut recourir aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2025 du code civil ;

      2° Toute modification du contrat de fiducie est soumise à l'approbation du collège de résolution ;

      3° Le contrat de fiducie prend fin sur décision du collège de résolution et dans les cas prévus à l'article L. 311-47 ;

      4° La fin du contrat de fiducie entraîne l'incorporation au patrimoine du ou des fiduciaires-bénéficiaires des engagements et des actifs composant le patrimoine fiduciaire ;

      5° Conformément aux dispositions des I et II de l'article L. 311-51, il peut être procédé à la mise à disposition par le constituant, au profit du ou des fiduciaires, des données de gestion, d'une prestation de service ou d'une éventuelle assistance technique permettant la gestion extinctive des engagements transférés ;

      6° L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard du constituant n'affecte pas le patrimoine fiduciaire ou le contrat de fiducie ;

      7° Si le patrimoine fiduciaire dégage un bénéfice imposable, les fiduciaires-bénéficiaires dédommagent le constituant du montant d'impôt sur les sociétés dont il est redevable au titre de ce bénéfice, en application de l'article 238 quarter F du code général des impôts ;

      8° Si le patrimoine fiduciaire dégage des pertes ouvrant droit à un crédit d'impôt au profit du constituant, celui-ci ne dédommage le fiduciaire que si ce crédit d'impôt lui permet de réduire sa charge d'impôt à acquitter ;

      9° Les modalités de rémunération du ou des fiduciaires.

      Dans le cas où plusieurs fiduciaires-bénéficiaires sont désignés par le contrat, celui-ci prévoit :

      1° Les modalités de répartition du patrimoine fiduciaire entre les fiduciaires-bénéficiaires lorsque le contrat prend fin, conformément au 4° ;

      2° La façon dont les fiduciaires prennent les décisions portant sur le patrimoine fiduciaire ;

      3° La façon dont ils se répartissent les actes relatifs à la gestion du patrimoine fiduciaire et dont ils s'en rendent mutuellement compte ;

      4° Sans préjudice du 3°, les conditions dans lesquelles un fiduciaire-bénéficiaire peut mettre fin à son engagement ou être remplacé par une autre entreprise d'assurance ;

      5° Les modalités de conservation du patrimoine fiduciaire applicables en cas de disparition d'un des fiduciaire-bénéficiaires, qui précisent qu'en cas de liquidation du dernier fiduciaire-bénéficiaire, le patrimoine fiduciaire est en totalité intégré au patrimoine de cette personne ;

      6° Les conditions dans lesquelles les fiduciaires-bénéficiaires peuvent demander la fin du contrat de fiducie conformément aux dispositions du cinquième alinéa du I de l'article L. 311-47.

      V.-Aux fins du I, le collège de résolution peut prévoir des critères portant sur la solvabilité ou le profil de risque du fiduciaire au moment de la conclusion du contrat de fiducie. Il peut également limiter certains des pouvoirs du ou des fiduciaires envers le patrimoine fiduciaire ou en soumettre l'usage à une approbation préalable du collège de résolution.

      VI.-La conclusion de ce contrat intervient dans des conditions permettant de garantir une juste et préalable indemnisation de la personne mentionnée à l'article L. 311-1. Cette indemnisation peut s'accompagner d'un transfert d'actifs, dont le niveau et la composition sont approuvés par le collège de résolution dans le cadre de la décision de transfert.

    • Le fiduciaire rend régulièrement compte de la gestion de la structure de gestion de passifs au collège de résolution, selon des modalités définies par ce dernier. Par dérogation à l'article 2022 du code civil, le contrat de fiducie peut prévoir que le fiduciaire ne rend pas compte de sa mission au constituant.

      Dans l'exercice de ses missions, le fiduciaire n'a aucune obligation ni aucune responsabilité à l'égard des détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et des créanciers de la personne soumise à la procédure de résolution.

    • Chaque année, le fiduciaire évalue le montant des actifs et des passifs du patrimoine fiduciaire conformément aux dispositions du titre IV du livre III et du chapitre Ier du titre V du même livre III. Les résultats de ces évaluations sont communiqués au collège de résolution selon des modalités définies par ce dernier.

    • La décision du collège de résolution approuvant le contrat de fiducie mentionné au I de l'article L. 311-42 est publiée au Journal officiel. Par dérogation à l'article 2018-2 du code civil, cette publication rend opposable à tout débiteur la cession de sa créance résultant de la constitution de la fiducie.

      Cette décision libère, pour la durée du contrat de fiducie ou jusqu'à ce que ce dernier s'achève en application de l'article L. 311-47, la personne soumise à la procédure de résolution de tout engagement envers les assurés, membres participants, souscripteurs employeurs, personnes morales souscriptrices des contrats transférés, adhérents et bénéficiaires de prestations relatives aux contrats transférés.

    • Sauf décision contraire du collège de résolution, la structure de gestion de passifs est réputée constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution au titre des droits et obligations qui lui sont transférés. Elle continue d'exercer tout droit détenu précédemment par cette personne sur les biens, droits ou obligations transférés.

      Sans préjudice de toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés à la structure de gestion de passifs se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert.

    • I.-La structure de gestion de passifs mentionnée à l'article L. 311-41 prend fin sur décision du collège de résolution, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

      1° La structure de gestion de passifs a été déchargée de l'ensemble des engagements qui lui avaient été transférés ou y a satisfait ;

      2° La structure de gestion de passifs ne dispose plus d'actifs ;

      3° Une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard du dernier bénéficiaire du contrat de fiducie.

      Le fiduciaire-bénéficiaire peut également soumettre une demande en ce sens au collège de résolution.

      II.-Lorsque le collège de résolution décide de mettre fin à une structure de gestion de passifs, les engagements et les actifs du patrimoine fiduciaire sont intégralement incorporés au patrimoine du fiduciaire-bénéficiaire sans possibilité pour ce dernier de renoncer à certains actifs ou engagements. Cette décision est publiée au Journal officiel.

    • I.-Lorsque le collège de résolution estime qu'un des fiduciaires-bénéficiaires manque à ses obligations ou que sa situation financière s'est significativement dégradée et ne lui permet plus d'assurer ses engagements à l'égard du patrimoine fiduciaire qui lui a été transféré, il peut :

      1° Enjoindre au fiduciaire-bénéficiaire concerné de lui soumettre, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, une demande de modification du contrat de fiducie emportant la reprise de ses droits et obligations nés du contrat de fiducie conclu avec la personne soumise à une procédure de résolution ;

      2° Prononcer, après avoir constaté l'échec de la procédure mentionnée au 1°, la cession des droits et obligations nés du contrat de fiducie à un ou plusieurs fiduciaires-bénéficiaires qu'il désigne.

      Le nouveau fiduciaire est désigné dans les conditions prévues au II. La décision du collège de résolution emporte de plein droit dessaisissement du fiduciaire-bénéficiaire initial et transfert des droits et obligations nés du contrat de fiducie du fiduciaire dans le chef de son remplaçant.

      II.-Lorsque le collège de résolution décide de substituer un fiduciaire-bénéficiaire, et après l'échec de la procédure visée au 1° du I, il lance un appel d'offres visant à désigner une entreprise d'assurance mentionnée à l'article L. 310-1 susceptible de reprendre les droits et obligations nés du contrat de fiducie de la personne mentionnée au premier alinéa du I.

      Le collège de résolution retient l'offre qui lui paraît le mieux préserver l'intérêt des assurés, membres participants, adhérents et bénéficiaires de prestations, employeurs, personnes morales souscriptrices, souscripteurs de contrats transférés à la structure de gestion de passifs, notamment au regard de la capacité des personnes candidates à réaliser une gestion efficace des engagements concernés par le contrat de fiducie.

      III.-Aux fins du I, le collège de résolution peut prévoir des critères portant sur la solvabilité ou le profil de risque du fiduciaire-bénéficiaire au moment de la conclusion du contrat. Il peut également limiter certains des pouvoirs du ou des fiduciaires-bénéficiaires envers le patrimoine fiduciaire ou en soumettre l'usage à une approbation préalable du collège de résolution.

      IV.-Le transfert de ces droits et obligations intervient dans des conditions permettant de garantir une juste et préalable indemnisation de la personne mentionnée au premier alinéa du I. Cette indemnisation peut s'accompagner d'un transfert d'actifs, dont le niveau et la composition sont approuvés par le collège de résolution dans le cadre de la décision de transfert.

      V.-La décision du collège de résolution est publiée au Journal officiel. Cette décision est opposable aux autres fiduciaires-bénéficiaires et, par dérogation à l'article 2018-2 du code civil, cette publication rend opposable à tout débiteur la cession de sa créance résultant du transfert de la fiducie.

    • Un transfert de propriété de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou d'autres titres de propriété, ainsi que des biens, droits ou obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution ou d'un établissement-relais est réalisé au meilleur prix en fonction des circonstances, selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire et dans le respect d'une valorisation effectuée en application de l'article L. 351-1.

    • I.-Le collège de résolution peut imposer à une personne mentionnée à l'article L. 311-1 ayant fait l'objet d'un transfert prévu aux 3° ou 4° de l'article L. 311-30, à l'article L. 311-35 ou à l'article L. 311-41 et à l'acquéreur qu'ils s'échangent des informations ou qu'ils se portent assistance pour les besoins du transfert.

      Afin que ces transferts soient effectifs, le collège de résolution peut imposer à la personne soumise à une procédure de résolution, ou à toute entité du groupe auquel elle appartient, de fournir à l'acquéreur les services ou infrastructures qui lui sont nécessaires, à l'exclusion de toute forme de soutien financier.

      Le collège de résolution prend également toute disposition permettant d'assurer la continuité des droits et engagements liés à l'activité transférée. Ces dispositions ont notamment pour objet d'assurer la substitution de l'acquéreur à la personne concernée dans toute procédure juridictionnelle relative à un élément qu'il a acquis.

      II.-Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte ou prononcée en application du chapitre VI du titre II du livre III du présent code, de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité et de la section 5 du chapitre 1er du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale à l'égard d'une personne soumise à une procédure de résolution, les offres de reprise sont soumises à l'approbation du collège de résolution. Ce dernier s'assure que ces offres prévoient, s'il y a lieu, le maintien des services ou infrastructures mentionnés au deuxième alinéa du I. En cas de demande de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan de cession des actifs, le collège de résolution se prononce aux mêmes fins, à la demande du cessionnaire, avant que le tribunal ne statue.

    • I.-Lorsqu'il prononce le transfert d'une partie des biens, droits et obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution au profit d'une autre entité ou d'une structure de gestion de passifs, le collège de résolution veille, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-15, à la protection des contrats de garantie et des obligations garanties auxquels participe cette personne, ainsi qu'à la protection de ses contreparties.

      Il en va de même lorsque le collège de résolution a prononcé le transfert d'une partie des biens, droits et obligations d'un établissement-relais au profit d'une autre personne.

      II.-Les droits et obligations qui résultent d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété auquel participe une personne mentionnée à l'article L. 311-1 soumise à une procédure de résolution ne peuvent faire l'objet d'un transfert partiel ni être modifiés ou résiliés lorsque le collège de résolution met en œuvre les dispositions de la présente section. Sont concernés les droits et obligations qui peuvent être compensés ou, après déchéance de leur terme, être compensés ou convertis en un solde unique.

      III.-Lorsque le collège de résolution prend une mesure de résolution, il veille, s'agissant des engagements couverts par un contrat de garantie, à ce que les dettes et créances du constituant de la garantie et du bénéficiaire de celle-ci, ainsi que les obligations financières garanties ne puissent pas être transférées séparément.

      IV.-Les biens, droits et obligations qui constituent tout ou partie d'un mécanisme de financement structuré auquel participe une personne soumise à la procédure de résolution ne peuvent pas être partiellement transférés ni être modifiés ou résiliés par l'exercice d'une mesure de résolution.

    • I.-Lorsqu'il adopte une mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1, le collège de résolution notifie sa décision :

      1° Au ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, au ministre chargé de la mutualité ou au ministre chargé de la sécurité sociale ;

      2° Au collège de supervision ;

      3° Au ou aux fonds concernés parmi lesquels le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes, le fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurances et le fonds paritaire de garantie des institutions de prévoyance ;

      4° Le cas échéant, aux autorités compétentes des Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels la personne a régulièrement établi une succursale, ainsi que les autorités de résolution de ces Etats.

      II.-Le collège de résolution procède à la publication de sa décision ou d'un communiqué présentant, le cas échéant, les effets de la mesure de résolution pour les assurés ou de l'avis précisant les conditions et la durée des mesures prévues aux 8° et 9° du I de l'article L. 311-30, suivant des modalités précisées par un décret en Conseil d'Etat.

      Lorsque les instruments financiers émis par la personne concernée par la décision ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, le collège de résolution veille à ce que les informations prévues au premier alinéa soient communiquées à l'assemblée générale ou à la commission paritaire de la personne sujette à la mesure.

    • L'annulation des mesures prises en application de la présente section n'affecte pas la validité des actes pris pour leur application lorsque la remise en cause de ces actes est de nature à porter atteinte aux intérêts des assurés, souscripteurs, employeurs, personnes morales souscriptrices, adhérents, membres participants et bénéficiaires, sauf en cas de fraude de ceux-ci. Dans ce cas, l'indemnisation des demandeurs est limitée à la compensation des pertes subies.

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