Code des assurances

Version en vigueur au 22 janvier 2022

  • I.-Le collège de résolution peut, après avoir constaté l'échec de la procédure de transfert mentionnée au 3° de l'article L. 311-30, décider de mettre en place un établissement-relais. Ce dernier est chargé de recevoir, de façon temporaire, en une ou plusieurs fois, en vue d'une cession dans des conditions qu'il fixe dans le respect des règles de concurrence, tout ou partie des engagements et des actifs d'une personne soumise à une procédure de résolution.

    L'établissement-relais est une personne morale distincte de la personne soumise à la procédure de résolution, créée sous forme de société anonyme, dont le collège de résolution approuve la composition de l'actionnariat, la stratégie et le profil de risque. Le collège de résolution peut également décider de limiter l'exercice par cet établissement-relais de certaines activités.

    L'établissement-relais doit disposer de l'agrément nécessaire à l'exercice de ses activités et est soumis à la surveillance du collège de supervision en application de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier.

    II.-La nature des engagements, le niveau et la composition des actifs que l'établissement-relais reçoit sont déterminés par le collège de résolution, lequel veille à ce que la valeur totale, évaluée conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code, des passifs et engagements transférés à cet établissement-relais ne soit pas supérieure à la valeur totale des actifs et des droits transférés.

    Tout transfert d'actifs ou de passifs au profit de l'établissement-relais nécessite l'accord préalable de ce collège.

    Dans l'exercice de ses missions, l'établissement-relais n'a aucune obligation ni aucune responsabilité à l'égard des détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et des créanciers de la personne soumise à la procédure de résolution.

  • La décision du collège de résolution qui prononce le transfert du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements au profit d'un établissement-relais est publiée au Journal officiel. Cette décision libère la personne soumise à la procédure de résolution de tout engagement envers les assurés, souscripteurs, membres participants, adhérents, employeurs, personnes morales souscriptrices, des contrats et règlements transférés.

  • Pendant la durée de la procédure de résolution, tout élément d'actif ou de passif acquis par l'établissement-relais peut être rétrocédé à son propriétaire initial, sans que ce dernier puisse s'y opposer, ou transféré à un tiers.

    Ce nouveau transfert ne peut être décidé par le collège de résolution que lorsqu'il a été expressément prévu par l'acte de transfert initial. L'article L. 311-24 s'applique aux décisions relatives à des rétrocessions et des transferts prévus au premier alinéa.

    Les décisions du collège de résolution relatives à des rétrocessions et à des transferts prévus au premier alinéa sont publiées au Journal officiel. Cette décision libère l'établissement-relais de tout engagement envers les assurés, souscripteurs, membres participants, adhérents, employeurs, personnes morales souscriptrices, des contrats et règlements transférés.

  • Sur décision du collège de résolution, l'établissement-relais est réputé constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution. Cet établissement continue d'exercer tout droit détenu précédemment par cette personne sur les biens, droits ou obligations transférés, sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-22.

    Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés à l'établissement-relais se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert ou de cette cession.

  • Le collège de résolution retire l'agrément de l'établissement-relais au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert réalisé en application du II de l'article L. 311-35. Le collège de résolution peut décider de prolonger ce délai d'une période d'un an reconductible si les circonstances le justifient. Lorsque le collège de résolution retire l'agrément de l'établissement-relais, ce dernier est liquidé en application des dispositions du chapitre VI du titre II du livre III.

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