Version en vigueur depuis le 16 mars 2018
La décision du collège de résolution de prolonger, en application de l'article L. 311-39, le délai de retrait de l'agrément de l'établissement-relais, se fonde sur une évaluation de la situation de l'établissement-relais et des conditions et perspectives du marché justifiant la prolongation de l'activité de cet établissement.
VersionsLiens relatifsLorsque l'agrément de l'établissement-relais est retiré dans les conditions prévues à l'article L. 311-39, tout boni de liquidation revient aux détenteurs de titres de capital de cet établissement.
VersionsLiens relatifsLorsque les patrimoines de plusieurs personnes soumises à une procédure de résolution ont été transférés au même établissement-relais, la procédure de liquidation mentionnée au chapitre VI du titre II du livre III s'applique séparément au patrimoine de chacune de ces personnes et non à l'établissement-relais lui-même.
Les patrimoines concernés sont individualisés dans la comptabilité de l'établissement-relais. Ils font l'objet d'une liquidation séparée sans que les créanciers au titre de l'un des patrimoines transférés puissent se prévaloir des actifs détenus par l'établissement-relais et qui sont issus du transfert du patrimoine d'une autre personne.Versions
Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais (Articles R311-14 à R311-16)