Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)I. – Le Conseil supérieur de la mutualité comprend, outre le ministre chargé de la mutualité, ou son représentant :
1° Un député et un sénateur ;
2° Vingt représentants des mutuelles, unions et fédérations nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité dans les conditions définies au chapitre III ;
3° Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant ;
4° Le président du directoire du fonds de garantie institué à l'article L. 431-4 ou son représentant ;
5° Un membre des professions de santé désigné par arrêté du ministre chargé de la mutualité ;
6° Un représentant de chaque confédération syndicale désignée ci-après :
a) Confédération française démocratique du travail ;
b) Confédération française des travailleurs chrétiens ;
c) Confédération française de l'encadrement-CGC ;
d) Confédération générale du travail ;
e) Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
7° Un représentant du Mouvement des entreprises de France ;
8° Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'activité des mutuelles, désignée par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
II. – Le Conseil supérieur de la mutualité siège soit en formation plénière, soit en commissions spécialisées.
Lorsqu'il siège en formation plénière, le Conseil supérieur de la mutualité est présidé par le ministre chargé de la mutualité ou son représentant.
Les commissions spécialisées comprennent des membres titulaires et des membres suppléants, choisis parmi les membres mentionnés au I, dont le nombre et le mode de désignation sont définis par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Cet arrêté précise également les conditions de désignation des présidents de ces commissions ainsi que leurs règles de fonctionnement.
III. – Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste, sans voix délibérative, aux séances de la formation plénière du conseil supérieur et de la commission chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes instituée par l'article R. 411-2-1.
IV. – Pour l'examen des projets de texte soumis à l'avis du conseil en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-1 et sur l'invitation du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité, les représentants des autres ministres compétents peuvent participer, sans voix délibérative, aux séances de la formation plénière ou de la commission spécialisée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 3La durée du mandat des membres du conseil est de quatre ans. Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la mutualité sont gratuites.
Le conseil choisit, parmi ses membres, deux vice-présidents et un trésorier.
Il est convoqué par le ministre chargé de la mutualité.
Le ministre désigne deux fonctionnaires comme secrétaire général et secrétaire général adjoint du conseil supérieur.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 4Les commissions spécialisées mentionnées au II de l'article R. 411-1 sont au nombre de trois. Entre les séances plénières du Conseil supérieur de la mutualité, elles sont chargées, respectivement, d'émettre les avis sur les demandes d'agrément, de donner les avis sur tout projet de texte mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 411-1 et d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-1596 du 20 décembre 2010 - art. 1Le Conseil supérieur de la mutualité établit un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de la mutualité. Ce règlement intérieur peut créer des commissions spécialisées, autres que celles mentionnées à l'article R. 411-2-1.
VersionsLiens relatifs
Article R412-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 5
Modifié par Décret n°2008-486 du 22 mai 2008 - art. 1Un comité régional de coordination de la mutualité est placé auprès du préfet de région.
Le comité régional est élu pour six ans. Le collège électoral est composé des mutuelles, unions et fédérations immatriculées, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, au registre national des mutuelles mentionné à l' article L. 411-1.
Le nombre des membres de ce comité est fixé par arrêté du préfet de région à raison de cinq sièges par tranche de 500 voix du corps électoral régional déterminé conformément aux dispositions de l' article R. 413-3 sans pouvoir être inférieur à 5 ni supérieur à 30.
VersionsLiens relatifsArticle R412-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 5
Création Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par le présent code, le comité régional de coordination de la mutualité :
Procède aux enquêtes et donne les avis qui lui sont demandés par le préfet de région ;
Présente, chaque année, au préfet de région un rapport sur le fonctionnement de l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations de son ressort, qui est également transmis au Conseil supérieur de la mutualité ;
Est habilité à rechercher et signaler au préfet de région les manquements aux dispositions de l'article L. 112-2 ;
Développe l'idée mutualiste et favorise les initiatives locales, notamment en matière de prévoyance et d'action sociale ;
Peut proposer toutes mesures de fusion ou de transfert de services ou établissements sociaux en vue de coordonner l'action mutualiste dans sa région ;
Organise dans le cadre de sa circonscription l'affiliation des membres participants ayant changé de résidence ou provenant de mutuelles dissoutes ;
Peut régler à l'amiable les différends survenus entre les mutuelles, unions et fédérations exerçant leur activité dans sa circonscription.
VersionsLiens relatifsArticle R412-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 5
Création Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Lors de sa première réunion, le comité régional de coordination de la mutualité procède à l'élection de son président et de son bureau.
Le comité est convoqué par le préfet de région ou son représentant au moins une fois par an. Le comité peut se doter d'un règlement intérieur.
Versions
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6Les représentants des mutuelles, unions et fédérations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 411-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mutualité, sur proposition des fédérations, selon les modalités définies par le présent chapitre.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6Seules peuvent être représentées au Conseil supérieur de la mutualité les fédérations de mutuelles qui satisfont, à la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 413-5, à l'ensemble des conditions suivantes :
1° La fédération justifie d'un nombre de membres participants des mutuelles adhérentes à la fédération, à jour de leurs cotisations au 31 décembre de l'avant-dernière année précédant l'année de la désignation, au moins égal à 1 million.
Toutefois, lorsqu'une mutuelle a été créée dans les conditions prévues par l'article L. 111-3 et si ses statuts définissent ses membres participants comme étant ceux de la mutuelle fondatrice, ces membres participants ne sont pas comptabilisés ; dans le cas contraire, ils sont comptabilisés à hauteur de 50 % ;
2° L'ancienneté de la fédération est au minimum de deux ans à compter de son immatriculation prévue à l'article R. 414-1 ;
3° La fédération est financée pour au moins 70 % par des cotisations des mutuelles et unions adhérentes ;
4° Les comptes de la fédération pour l'avant-dernière année connue ont été certifiés par un commissaire aux comptes.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6Le nombre de représentants dont bénéficie chaque fédération respectant les conditions définies à l'article R. 413-2 est déterminé comme suit :
1° Chaque fédération dispose d'un siège ;
2° Les sièges restants sont répartis entre les fédérations, proportionnellement au nombre de membres participants, comptabilisés dans les conditions prévues à l'article R. 413-2 des mutuelles adhérentes aux fédérations, selon la règle de la plus forte moyenne.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-954 du 21 août 2014 - art. 1Les mutuelles, unions et fédérations disposant de représentants au Conseil supérieur de la mutualité sont régulièrement immatriculées.
Leurs représentants sont choisis parmi les membres de leurs conseils d'administration respectifs.
En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité de membre du conseil d'administration de la mutuelle, union ou fédération d'un membre représentant au Conseil supérieur de la mutualité, il est pourvu à son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, par arrêté du ministre, sur proposition de la mutuelle, union ou fédération concernée.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6Au moins quatre-vingt-quinze jours avant la date d'expiration des mandats des membres du conseil définie à l'article R. 411-2, le ministre chargé de la mutualité publie un arrêté invitant les fédérations à adresser, dans un délai de quarante-cinq jours, leur candidature au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise les pièces qui doivent accompagner la candidature et les modalités de présentation de celles-ci.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6Dans les vingt jours suivant l'expiration du délai de présentation des candidatures, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité fait connaître à chaque fédération si elle satisfait aux conditions prévues à l'article R. 413-2 et, le cas échéant, au nombre de représentants dont elle dispose en application de l'article R. 413-3.
Lorsque le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité constate qu'une mutuelle est adhérente à deux fédérations, il lui demande de lui notifier, dans un délai de quinze jours, le nom de la fédération candidate au titre de laquelle le nombre de ses membres participants est pris en compte pour l'application du présent chapitre. Le délai mentionné au premier alinéa est alors prolongé de quinze jours.
A défaut de réponse de la mutuelle mentionnée à l'alinéa précédent dans le délai de quinze jours, ses adhérents ne sont pas comptabilisés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6Chaque fédération concernée dispose à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 413-6 d'un délai de quinze jours pour proposer au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité la liste des mutuelles, unions et fédérations qu'elle souhaite voir représentées ainsi que leurs représentants, qui sont désignés sans délai par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
VersionsLiens relatifsArticle R413-8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Création Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001La commission instituée à l'article R. 413-7 totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.
Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché au siège de la préfecture de région. L'original de ce procès-verbal est remis au préfet de région et conservé par celui-ci.
Le préfet de région publie la liste des membres du comité régional.
VersionsLiens relatifsArticle R413-9 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Création Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les membres du comité régional de coordination de la mutualité sont déclarés démissionnaires d'office par le préfet de région lorsque, au cours de leur mandat, ils cessent de remplir les conditions exigées par l'article R. 413-2 pour être éligibles.
VersionsLiens relatifsArticle R413-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Création Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre du comité régional de coordination de la mutualité élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Le préfet de région désigne le nom de ce remplaçant par arrêté.
Le mandat de la personne ayant remplacé un membre du comité régional de coordination de la mutualité dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du comité régional de coordination de la mutualité qui suit son entrée en fonction.
VersionsArticle R413-10-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Création Décret n°2008-486 du 22 mai 2008 - art. 2Sont appelés à siéger au comité régional de coordination de la mutualité, en tant que membres suppléants des membres titulaires, les candidats venant après le dernier élu sur la liste des membres de ce comité, dans la limite de cinq.
La liste des membres suppléants est constatée par un arrêté du préfet de région. Les suppléants sont appelés à siéger suivant l' ordre de cette liste.
Versions
Article R413-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Création Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le ministre chargé de la mutualité fixe la date des élections des représentants des mutuelles, unions et fédérations au Conseil supérieur par un arrêté publié au Journal officiel trois mois au moins avant cette date.
VersionsLiens relatifsArticle R413-12 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Création Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Sont éligibles au Conseil supérieur de la mutualité les personnes qui, à la date de publication de l'arrêté fixant la date des élections, sont membres du conseil d'administration des mutuelles, unions et fédérations inscrites, à la même date, au registre national prévu à l'article L. 411-1.
Les représentants qui, au cours de leur mandat, cessent de remplir les conditions d'éligibilité sont déclarés démissionnaires d'office par le ministre chargé de la mutualité.
VersionsLiens relatifsArticle R413-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Création Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les représentants des mutuelles, unions et fédérations sont élus par les membres des comités régionaux. Les élections ont lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Le nombre de candidats figurant sur chaque liste ne peut être inférieur au nombre de sièges à pourvoir et ne peut excéder le double de ce nombre.
VersionsArticle R413-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Création Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les listes sont adressées au ministre chargé de la mutualité au plus tard le quarante-cinquième jour qui précède la date des élections, ainsi que les bulletins de vote correspondants en nombre suffisant pour être proposés aux électeurs.
Les bulletins comportent, à l'exclusion de toute autre mention :
La mention "Election au Conseil supérieur de la mutualité" ;
Les noms des candidats ;
Leurs qualités au titre de leurs activités mutualistes.
Aucun retrait de candidature n'est admis après le trentième jour qui précède le scrutin.
VersionsArticle R413-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Création Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Les membres de chaque comité régional de coordination de la mutualité sont convoqués par le préfet de région huit jours francs au moins avant la date de l'élection. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion et être accompagnée des bulletins de vote.
Chaque membre composant le comité régional dispose d'une voix.
L'élection a lieu à bulletin secret.
Chaque bulletin est placé sous enveloppe close ne portant aucun signe ni inscription et déposé dans une urne. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.
VersionsArticle R413-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Création Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Une commission présidée par le préfet de région ou son représentant et composée de trois membres du comité régional de coordination de la mutualité désignés par arrêté du préfet de région procède au dépouillement des votes, dans les conditions prévues aux articles L. 65 et L. 66 du code électoral.
Le préfet de région adresse, dans les vingt-quatre heures, au ministre chargé de la mutualité le procès-verbal consignant les résultats du scrutin.
VersionsLiens relatifsArticle R413-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Création Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001La liste des membres du Conseil supérieur de la mutualité est publiée au Journal officiel par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
VersionsArticle R413-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Création Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le membre du Conseil supérieur de la mutualité élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
Le ministre chargé de la mutualité désigne le nom de ce remplaçant par arrêté.
Le mandat de la personne ayant remplacé un membre du Conseil supérieur de la mutualité dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du Conseil supérieur de la mutualité qui suit son entrée en fonction.
VersionsArticle R413-18-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Création Décret n°2008-486 du 22 mai 2008 - art. 2Sont appelés à siéger au Conseil supérieur de la mutualité, en tant que membres suppléants de membres titulaires, les candidats venant après le dernier élu sur la liste des membres de ce conseil, dans la limite de dix.
La liste des membres suppléants est constatée par un arrêté du ministre chargé de la mutualité. Les suppléants sont appelés à siéger suivant l' ordre de cette liste.
Versions
Article R413-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)La régularité des opérations électorales destinées à la désignation des membres du Conseil supérieur de la mutualité et des membres des comités de coordination de la mutualité peut être contestée, dans le délai de quinze jours à dater de l' élection, devant le tribunal d' instance du lieu de proclamation des résultats.
La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou dressée au greffe du tribunal d' instance. Dans les dix jours du recours, le tribunal d' instance statue en dernier ressort, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l' avance à toutes les parties intéressées.
La décision prise par ce tribunal est notifiée dans les trois jours par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d' avis de réception.
Un pourvoi en cassation peut être formé dans les dix jours de la notification de la décision du tribunal d' instance. Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont applicables.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-1765 du 26 décembre 2017 - art. 3Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle, les unions ou fédérations, ainsi que les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, demandent leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité prévu à l'article L. 411-1.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13La demande d'immatriculation conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité est signée par le président de l'organisme et déposée auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
La demande comporte les renseignements suivants :
1° La dénomination de l'organisme suivie, le cas échéant, du sigle représentatif de ce dernier ;
2° La nature des activités envisagées par les mutuelles et unions selon la nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la mutualité qui précise notamment la liste des activités figurant à l'article L. 111-1 du présent code ;
3° L'adresse du siège ;
4° La liste des sections de mutuelles mentionnées aux articles L. 115-1 et L. 115-4 ;
5° Les noms, noms d'usage, prénoms, domiciles personnels du président, des administrateurs et des dirigeants ;
6° Lorsque les organismes envisagent d'acquérir la qualité de mutuelles, les noms et adresses des personnes physiques ayant participé à leur création ;
7° Lorsque les organismes sont des unions ou des fédérations, la dénomination et l'adresse du siège des mutuelles et unions ainsi que, pour les unions, celles des membres honoraires ayant participé à leur création ;
8° Pour les organismes résultant d'une fusion ou d'une scission, la dénomination de tous les organismes mutualistes qui y ont participé ;
9° Pour ceux créés suivant les modalités définies aux articles L. 111-3 et L. 111-4, la dénomination des organismes ayant participé à leur création.
La demande est accompagnée des statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité accuse sans délai réception de la demande. Il s'assure que le dossier est complet et que cette demande satisfait aux dispositions du présent code. Lorsque le dossier est incomplet, il demande dans le délai de cinq jours ouvrables les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation.
Dans un délai de quinze jours francs suivant le dépôt du dossier complet, il délivre un certificat d'immatriculation portant mention du numéro d'identité visé par les dispositions de l'article R. 123-220 du code de commerce ou notifie le refus d'immatriculation.
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un même délai lorsque la complexité de cette demande exige un examen approfondi.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'immatriculation ou du refus d'immatriculation des organismes ayant demandé leur immatriculation, lorsque ceux-ci envisagent d'effectuer des opérations relevant de la compétence de cette autorité, conformément aux 3° et 4° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Création Décret n°2011-1192 du 26 septembre 2011 - art. 6Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède également, selon les modalités prévues à l'article R. 414-2, aux radiations des organismes qui le demandent.
En cas de fusion d'organismes, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède, selon les modalités prévues à l'article R. 414-2, aux demandes de radiations et changements de nom qui lui sont adressés.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13Les mesures d'incapacité et d'interdiction de diriger un organisme mutualiste prises à l'encontre de ses dirigeants à la suite d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée doivent être communiquées, s'agissant des mutuelles et unions entrant dans le champ d'application de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et, s'agissant des mutuelles et unions relevant du livre III, au ministre chargé de la mutualité.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 8Le liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération dépose auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité pour le compte de l'organisme une déclaration constatant la clôture de la liquidation dans un délai d'un mois à compter de la clôture.
Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède, sans délai, à la radiation de la mutuelle, de l'union ou de la fédération.
VersionsLiens relatifsArticle R414-5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 9
Création Décret n°2001-1109 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Sont retirées d'office les mentions relatives aux mesures prononcées en application du 4° de l'article R. 414-3 :
- lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ;
- ou lorsque arrive le terme de l'interdiction fixée par la juridiction en application de l'article L. 625-10 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsArticle R414-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2008-486 du 22 mai 2008 - art. 3Après leur immatriculation au registre national des mutuelles, les organismes régis par le présent chapitre sont tenus de déposer auprès du préfet de la région dans laquelle est situé leur siège les éléments modificatifs suivants :
1° Les actes, délibérations ou décisions modifiant la déclaration ou les pièces déposées lors de leur constitution dans le délai d' un mois à compter de la date de modification ;
2° Un exemplaire mis à jour des statuts dans le délai d' un mois à compter de toute approbation d' une modification des statuts par l' assemblée générale ;
3° La répartition, par région, des membres participants affiliés à l' organisme au 31 décembre de chaque année en fonction de leur lieu de domicile dans chacune des régions ainsi que le nombre de membres bénéficiaires correspondant ;
4° Les documents comptables mentionnés aux j, k, l et m de l' article L. 114- 9 dans le délai d' un mois à compter de leur présentation à l' assemblée générale ;
5° La déclaration signée par le liquidateur et visée à l' article R. 414- 4 ;
6° Le numéro d' identité attribué par l' Institut national de la statistique et des études économiques conformément aux dispositions du décret n° 73- 314 du 14 mars 1973 portant création d' un système national d' identification et d' un répertoire des entreprises et de leurs établissements.
Le préfet de région en informe, sans délai, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
Pour la mise en œuvre du 3°, une mutuelle créée en application de l' article L. 111- 3 déclare le nombre de membres participants qui sont également membres de sa mutuelle fondatrice, ainsi que la répartition de ces membres participants par région.
VersionsLiens relatifsArticle R414-7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1192 du 26 septembre 2011 - art. 7
Création Décret n°2001-1109 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité et les préfets de région sont seuls habilités à délivrer à toute personne qui en fait la demande des copies ou extraits des mentions portées au registre mentionné à l'article L. 411-1 et des pièces déposées auprès des préfets de région.
Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des trois derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés que sous forme d'extraits.
La copie de l'extrait ou les renseignements demandés peuvent être délivrés par voie électronique.
La copie, l'extrait ou le certificat est établi aux frais du demandeur, sans que, lorsqu'une reproduction est délivrée et envoyée, ces frais puissent excéder le coût de la reproduction et de l'envoi, et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Création Décret n°2001-1109 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Toute mutuelle, union ou fédération indique le numéro d'immatriculation mentionné à l'article R. 414-2 dans ses statuts, règlements, contrats, publicités ou tous autres documents concernant son activité et signés par elle ou en son nom.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Création Décret n°2001-1109 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le fait pour tout dirigeant ou liquidateur d'une mutuelle, union ou fédération de méconnaître les obligations résultant du présent chapitre est puni d'une contravention de cinquième classe.
VersionsArticle R414-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-1192 du 26 septembre 2011 - art. 7
Création Décret n°2001-1109 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001Le préfet rend compte au comité régional de coordination de la mutualité des immatriculations et des radiations des mutuelles, unions et fédérations ayant leur siège dans la région.
Versions
Les prêts accordés en application de l'article L. 421-1 sont remboursables sur une durée ne pouvant excéder quinze années. Le taux d'intérêt est compris entre le taux moyen des emprunts d'Etat du mois précédant la décision d'attribution du prêt et cette valeur minorée d'un tiers. Toutefois, lorsque la durée de remboursement n'excède pas cinq années, le prêt peut être accordé à un taux inférieur ou sans intérêt.
Un différé de remboursement en capital et intérêts, inclus dans la durée totale du prêt, de trois années au plus, peut être accordé.
Le prêt ou la subvention accordé ne peut représenter plus de 50 % du montant total de l'opération sauf lorsqu'il est destiné à aider au développement de réalisations sanitaires et sociales présentant un caractère innovant ou d'intérêt général.
La décision d'attribution du prêt peut être subordonnée à la constitution d'une garantie.
VersionsLiens relatifsI. - L'organisme qui sollicite un prêt ou une subvention adresse au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité un dossier présentant notamment un exposé des besoins auxquels répond le projet, les activités et la situation financière de l'organisme, la nature de l'opération envisagée, l'accord ou l'agrément des autorités administratives compétentes, le coût prévisionnel de l'opération, son plan de financement ainsi qu'un descriptif précisant notamment ses objectifs, son contenu et ses conditions de réalisation et les modalités de remboursement du prêt demandé. L'organisme joint à ce dossier une déclaration de l'ensemble des aides publiques qu'il a reçues durant les trois dernières années.
Lorsque le projet présenté par la mutuelle ou l'union s'inscrit dans un projet d'ensemble comprenant d'autres opérations pour lesquelles elle a déjà obtenu du fonds un prêt ou une subvention, l'organisme présente à l'appui de sa demande un état d'exécution des dépenses correspondantes.
Un arrêté du ministre chargé de la mutualité précise la forme du dossier de demande de prêt ou de subvention.
II. - En cas de dossier incomplet, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité indique au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
VersionsLiens relatifsI. – Les décisions relatives à l'attribution des prêts et subventions sont prises, sur le rapport du secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité et conformément aux orientations générales définies par sa formation plénière, par la commission spécialisée, mentionnée à l'article R. 411-2-1, chargée d'assurer la gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.
Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions relatives à une mutuelle ou une union dans laquelle ils exercent une fonction ou ont un intérêt personnel.
II. – La décision statuant sur une demande d'attribution de prêt ou de subvention est motivée. Lorsqu'elle accorde un prêt ou une subvention, elle précise :
1° La part de la somme demandée pour laquelle il est attribué un prêt, une subvention ou, le cas échéant, un prêt et une subvention ainsi que leur montant ;
2° L'objet de la subvention ou du prêt et la nature des dépenses couvertes ;
3° L'échéancier des versements ainsi que, pour un prêt, sa durée, le taux d'intérêt applicable et l'échéancier de remboursement ;
4° Le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné l'octroi du prêt ou de la subvention.
III. – Les décisions de la commission spécialisée sont adoptées, en ce qui concerne les établissements relevant de sa compétence, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Cet avis est réputé rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la saisine.
IV. – Avant la notification de la décision d'attribution du prêt ou de la subvention à l'organisme qui l'a sollicité, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité peut demander à la commission, lorsqu'il estime que la décision d'attribution méconnaît les règles fixées par le présent code, une seconde délibération.
V. – Le silence gardé par la commission spécialisée pendant six mois à compter de la demande vaut décision implicite de rejet.
VersionsLiens relatifsSauf dans le cas prévu au IV de l'article R. 421-3, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité notifie la décision de la commission spécialisée à l'organisme attributaire ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations, qui procède au versement des fonds selon l'échéancier défini par la décision. Lorsque le montant ou les conditions de l'aide attribuée diffèrent de ceux figurant dans la demande initiale, le secrétaire général recueille au préalable l'accord de l'organisme.
Sur la base des décisions qui lui sont notifiées, un registre central des prêts et subventions accordés à chaque organisme est tenu par la Caisse des dépôts et consignations aux fins du respect des dispositions du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
VersionsLiens relatifsLe directeur général de la Caisse des dépôts et consignations adresse deux fois par an au secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité le relevé des opérations effectuées et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre, un extrait du registre central, l'état des remboursements des prêts ainsi qu'un état des dépôts en numéraires et titres aux mêmes dates. En fin d'année, ces documents sont accompagnés d'une note présentant les résultats et perspectives de la gestion financière du fonds. Ces documents sont présentés à la prochaine séance du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa commission spécialisée.
Une convention entre le président du Conseil supérieur de la mutualité et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, conclue après avis du Conseil supérieur de la mutualité, peut préciser les modalités de gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes, y compris les frais de gestion.
VersionsAbrogé par Décret n°2022-388 du 17 mars 2022 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-954 du 21 août 2014 - art. 3Une délibération de la commission spécialisée définit les modalités selon lesquelles le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité agit, au nom de celui-ci, en justice et dans les actes de la vie civile relatifs au Fonds national de solidarité et d'action mutualistes. Le secrétaire général rend compte de l'exercice de cette délégation à chaque réunion de la commission spécialisée.
VersionsL'organisme attributaire d'un prêt ou d'une subvention transmet au minimum une fois par an un état justificatif de l'emploi des fonds, conformément à l'échéancier joint au dossier, ainsi que, après réalisation de l'opération, un compte rendu d'achèvement. L'organisme attributaire d'un prêt transmet également, avant le 30 septembre de chaque année, un document présentant sa situation financière.
Les sommes non dépensées ou n'ayant pas été affectées à la réalisation de l'opération présentée lors de la demande de prêt ou de subvention sont remboursables sans délai.
Le rapport mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 411-1 comporte un bilan quantitatif et qualitatif des prêts et des subventions accordés par le Fonds national de solidarité et d'action mutualistes. Le secrétaire général présente ce rapport au Conseil supérieur de la mutualité.
VersionsLiens relatifs
Le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 ne peut refuser l'adhésion d'une mutuelle ou union mentionnée au même article, agréée dans les conditions prévues aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 ou à laquelle un autre organisme s'est substitué au sens de l'article L. 211-5, ni d'une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire agréée dans les conditions prévues à l'article L. 214-7.
L'adhésion au fonds ne prend fin qu'en cas de retrait, de cessation ou de caducité de l'agrément ou bien de retrait ou d'abrogation de la dispense d'agrément mentionnée à l'article L. 211-5.
Pour les mutuelles ou unions qui adhèrent à un système fédéral de garantie prévu à l'article L. 111-6 agréé dans les conditions prévues à l'article R. 111-1, le fonds de garantie intervient à hauteur de la différence entre les limites fixées par l'article R. 432-7 et le montant pris en charge par le système fédéral conformément à son règlement. Lorsque la limite fixée par l'article R. 432-7 est inférieure au montant pris en charge par le système fédéral de garantie, le fonds de garantie n'intervient pas.
VersionsLiens relatifsLes membres participants de mutuelles ou unions adhérentes, ainsi que leurs ayants droit et bénéficiaires, bénéficient du fonds de garantie, au titre des prestations relevant des branches 1, 2, 20 à 26 définies à l'article R. 211-2.
Les membres participants à des règlements et bénéficiaires de prestations relevant des activités de retraite professionnelle supplémentaire souscrits auprès de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire adhérant au fonds de garantie bénéficient de ce fonds.
Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des bulletins d'adhésion à des règlements ou des contrats sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 431-1.
VersionsLiens relatifsLe collège institué à l'article L. 431-2 est composé du directeur de la sécurité sociale, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie, ou de leurs représentants.
VersionsLiens relatifsL'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retenir un taux de réduction différent par ensemble de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats présentant les mêmes caractéristiques. Tous les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats d'un même ensemble ont le même taux de réduction.
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide le transfert de tout ou partie des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats à un ou plusieurs organismes assureurs, elle fait procéder, aux frais de la mutuelle ou de l'union défaillante, à l'évaluation des actifs de cette dernière, afin de procéder à leur attribution. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à chaque organisme cessionnaire la liste des actifs accompagnant le transfert de portefeuille.
Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution estime que les taux de réduction proposés sont excessifs, elle peut, sur le fondement de l'évaluation mentionnée à l'alinéa précédent, demander aux organismes ayant répondu à l'appel d'offres d'améliorer leur offre dans un délai qu'elle fixe. En l'absence de réponse satisfaisante, elle peut rejeter leur candidature.
Si la mutuelle ou l'union défaillante pratiquait les opérations relevant de l'article L. 222-1, les actifs affectés à ces opérations sont attribués aux cessionnaires des engagements correspondants.
VersionsLiens relatifsL'organisme cessionnaire présente au fonds de garantie la demande de versement prévue au premier alinéa de l'article L. 431-3, dont il calcule le montant sur la base des engagements arrêtés à la date de publication au Journal officiel de la République française du transfert de portefeuille et des actifs accompagnant ce transfert. Lorsque la mutuelle ou l'union défaillante est garantie par un système fédéral de garantie, le fonds informe celui-ci sans délai de la demande de versement. Le système fédéral de garantie dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande pour verser au fonds la part à sa charge conformément à son règlement. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et contrôlé le montant garanti par bulletin d'adhésion à un règlement ou par contrat, verse en une seule fois à l'organisme cessionnaire le montant de la somme qui lui est due en précisant, le cas échéant, la part prise en charge par le système fédéral de garantie.
A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur la demande du fonds de garantie, accorder au fonds et au système fédéral de garantie une prolongation, qui ne saurait excéder au total trois mois, des délais prévus aux alinéas précédents.
Les sommes dues par le fonds de garantie et, le cas échéant, par le système fédéral de garantie et non versées portent intérêt aux taux éventuellement prévus dans les bulletins d'adhésion à un règlement ou dans les contrats transférés, à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.
Pour les membres participants, leurs ayants droit et les bénéficiaires de prestations qui, en vertu des clauses du règlement auquel ils ont adhéré, ont un droit sur la provision mathématique du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat, l'organisme cessionnaire informe chaque membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations du montant de la reconstitution, effectuée par le fonds de garantie et, le cas échéant, par le système fédéral de garantie, de la provision attachée à son bulletin d'adhésion ou son contrat. Pour les autres opérations, l'organisme cessionnaire informe les bénéficiaires de prestations à la date d'intervention du fonds de garantie du montant de la reconstitution, effectuée respectivement par le fonds de garantie et, le cas échéant, le système fédéral de garantie, des prestations auxquelles ils ont droit.
Le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au présent article pour présenter à l'organisme cessionnaire, en son nom ou, le cas échéant, en celui du système fédéral de garantie, une demande de reversement.
VersionsLiens relatifsLe liquidateur demande au fonds de garantie le versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 431-3, qu'il calcule sur la base des engagements arrêtés à la date de cessation des effets des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 326-12 et L. 326-13 du code des assurances. Lorsque la mutuelle ou l'union défaillante est garantie par un système fédéral de garantie, le fonds informe celui-ci sans délai de la demande de versement. Le système fédéral de garantie dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande pour verser au fonds la part à sa charge conformément à son règlement. Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande, le fonds, après avoir vérifié que les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats sont couverts par la garantie et après avoir contrôlé le montant garanti par bulletin d'adhésion à un règlement ou par contrat, procède à un versement en une seule fois, en précisant, le cas échéant, la part prise en charge par le système fédéral de garantie, au profit de chaque membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations contre la remise par celui-ci d'un récépissé du versement.
A titre exceptionnel, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, sur la demande du fonds de garantie, accorder au fonds et au système fédéral de garantie une prolongation, qui ne saurait excéder au total trois mois, des délais prévus à l'alinéa précédent.
Le fonds met en œuvre la garantie, selon la même procédure, si le liquidateur présente une demande complémentaire de versement en apportant la preuve que des membres participants, ayants droit ou bénéficiaires de prestations concernés n'ont pas été en mesure de présenter à temps les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats susceptibles de bénéficier de la garantie.
Les sommes dues par le fonds de garantie et, le cas échéant, par le système fédéral de garantie et non versées portent intérêt au taux légal, à compter de la date d'expiration du délai imparti au fonds pour en effectuer le versement.
Le fonds de garantie dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de versement prévue au premier alinéa du présent article pour présenter au membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations concerné, en son nom ou, le cas échéant, en celui du système fédéral de garantie, une demande de reversement.
VersionsLiens relatifsL'ensemble des provisions représentatives des droits à prestations résultant d'un même bulletin d'adhésion à un règlement ou contrat dont bénéficie un membre participant au titre d'une opération collective ou d'une opération individuelle est reconstitué :
1° Intégralement pour les prestations dues et échues à la date de notification mentionnée au I de l'article L. 431-2 ;
2° Intégralement pour les prestations des bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats des branches 1 et 2 mentionnées à l'article R. 211-2 dues et échues entre la date de notification prévue au I de l'article L. 431-2 et la date de publication du transfert des bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats ou de cessation de leurs effets ;
3° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 70 000 euros pour les prestations déterminées par le ou les bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 431-2, sauf pour les prestations mentionnées au 4° ;
4° Jusqu'à concurrence d'un montant de provisions techniques de 90 000 euros pour les rentes d'incapacité ou d'invalidité et les rentes résultant de bulletins d'adhésion à un règlement ou contrat en cas de décès, à devoir ou à échoir après la date de notification prévue au I de l'article L. 431-2, sans préjudice des dispositions prévues au 2°.
VersionsLiens relatifsDès la notification prévue au I de l'article L. 431-2, la mutuelle ou l'union défaillante informe chaque membre participant, ayant droit ou bénéficiaire de prestations de la procédure en cours.
Les formalités à remplir par l'organisme cessionnaire du portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats pour bénéficier du versement par le fonds prévu au premier alinéa de l'article L. 431-3 sont précisées par le règlement du fonds de garantie. Celles qui devront être accomplies par le liquidateur en vue de permettre le versement prévu au deuxième alinéa du même article aux membres participants, ayants droit ou bénéficiaires de prestations sont également précisées par ce même règlement.
VersionsLiens relatifs- Le membre participant, l'ayant droit, le bénéficiaire de prestations ou l'organisme cessionnaire qui conteste une décision du fonds de garantie saisit la juridiction compétente du lieu de son domicile ou de son siège social.Versions
Pour l'élection des membres du conseil de surveillance du fonds de garantie, chaque mutuelle ou union adhérente dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part de ses cotisations dans le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 432-13.
Les membres du conseil de surveillance du fonds sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable. En cas de démission ou de décès d'un membre, il est procédé à une nouvelle désignation pour la durée du mandat restant à courir.
Les statuts du fonds de garantie précisent en tant que de besoin les dispositions du présent article.
VersionsLiens relatifsLes statuts du fonds de garantie déterminent la composition du directoire, la durée du mandat de ses membres, les conditions de leur remplacement ainsi que les modalités de convocation et de réunion des membres des organes dirigeants du fonds.
Son règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement du fonds, de versement des sommes dues aux membres participants, ayants droit ou bénéficiaires ou aux organismes cessionnaires, de recouvrement des cotisations des mutuelles ou unions adhérentes et des pénalités de retard prévues à l'article L. 431-7, ainsi que les règles relatives à la tenue de la comptabilité du fonds.
VersionsLiens relatifs- Les décisions du fonds de garantie sont communiquées sans délai au ministre chargé de la mutualité.Versions
I. – Sous réserve des dispositions de l'article R. 432-15, le fonds doit disposer en permanence d'un montant global de ressources égal à 0,05 % du total des provisions mathématiques constatées au 31 décembre de l'année précédente pour l'ensemble des mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 431-1. Le montant global est constitué par les mutuelles et unions adhérentes, après déduction des ressources propres du fonds qui comprennent les produits financiers, pour moitié par des cotisations versées au fonds et pour moitié par des cotisations non versées prenant la forme de réserves pour fonds de garantie.
II. – Le fonds de garantie notifie à chaque mutuelle ou union adhérente le montant de sa cotisation annuelle qui correspond à sa quote-part du montant global prévu au premier alinéa.
Cette quote-part est égale au pourcentage que représentent ses provisions techniques constatées au 31 décembre de l'année précédente, après un abattement des trois quarts pour les provisions des contrats en unités de compte, dans les provisions techniques de l'ensemble des mutuelles et unions adhérentes calculées avec le même abattement. Pour les opérations faisant l'objet d'une convention de substitution au sens de l'article L. 211-5, les provisions techniques prises en compte dans le calcul sont celles constituées dans la mutuelle ou l'union garante.
La cotisation annuelle d'une mutuelle ou union agréée dans les conditions prévues aux articles L. 211-8 et L. 211-8-1 ne peut être inférieure à 1 000 euros.
III. – Si le montant de sa cotisation de l'année est supérieur à celui de l'année précédente, chaque mutuelle ou union procède en une seule fois au versement au fonds et à la dotation à la réserve pour un montant identique, égal à cette différence. Lorsque cette différence est négative, elle donne lieu, la même année, pour moitié à sa restitution par le fonds à la mutuelle ou union concernée et pour moitié à une reprise par la mutuelle ou union sur la réserve pour fonds de garantie. Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 432-13 concernant le montant global de ressources, lorsque cette différence est inférieure à 400 euros, le fonds peut ne pas ajuster la cotisation annuelle de la mutuelle ou union.
Les mutuelles ou unions adhérentes disposent d'un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la notification prévue au premier alinéa du II pour verser au fonds les cotisations.
Le fonds de garantie informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une mutuelle ou d'une union, afin que l'autorité mette en œuvre, le cas échéant, les pouvoirs qu'elle tire du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
Les cotisations versées au fonds de garantie par les mutuelles ou unions dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.
VersionsLiens relatifsSi le fonds de garantie intervient dans les conditions prévues à l'article L. 431-3, il utilise par priorité ses ressources disponibles, avant d'appeler, en tant que de besoin, les réserves pour fonds de garantie prévues à l'article R. 432-13.
Si la mise en jeu de la garantie du fonds excède le montant global prévu au premier alinéa de l'article R. 432-13, le fonds emprunte les sommes nécessaires à la préservation des droits des membres participants, de leurs ayants droit ou bénéficiaires de prestations, dans la limite d'une fois ce montant global.
VersionsLiens relatifsEn cas d'intervention du fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article L. 431-3, les mutuelles ou unions reconstituent, au cours des trois années suivantes, le montant des sommes versées par le fonds par un versement complémentaire au fonds égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des ressources disponibles utilisées par le fonds et, le cas échéant, par une dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de garantie égale, pour chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve appelé par le fonds.
Selon les branches définies à l'article R. 211-2 dont relèvent les droits ayant fait l'objet de l'intervention du fonds, la reconstitution des sommes versées par le fonds s'effectue sur la base d'une quote-part égale au pourcentage que représentent dans chaque mutuelle ou union les provisions techniques afférentes soit aux branches 1 et 2, soit aux branches 20 à 26 dans les provisions techniques de même nature de l'ensemble des mutuelles et unions adhérentes, telles que constatées au 31 décembre de l'année précédente.
Pour les mutuelles ou unions qui adhèrent à un système fédéral de garantie, le versement complémentaire est effectué pour leur compte par l'intermédiaire du système fédéral de garantie.
VersionsLiens relatifsArticle R432-16 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Création Décret n°2011-733 du 27 juin 2011 - art. 2Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité des mutuelles ou unions adhérentes tel que prévu aux articles R. 212-11, R. 212-15 et R. 212-18, à hauteur de la part de cotisation versée par la mutuelle ou union et non utilisée par le fonds.
Les certificats d'association éventuellement émis dans les conditions prévues à l'article L. 431-7 viennent en diminution de la marge de solvabilité des mutuelles ou unions qui les souscrivent.VersionsLiens relatifsLe règlement du fonds de garantie détermine les conditions dans lesquelles celui-ci emprunte auprès de ses adhérents.
Chaque emprunt doit être remboursé dans un délai maximal de six ans à compter de la date de sa souscription.
VersionsUne provision est constituée dans la comptabilité du fonds de garantie pour enregistrer les cotisations versées par les mutuelles ou unions adhérentes, les produits financiers générés par ces cotisations et toutes autres ressources du fonds, sous déduction de ses frais de gestion.
Le montant de cette provision est investi dans :
1° Des valeurs cotées sur un marché réglementé d'instruments financiers d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exclusion des valeurs émises par une mutuelle ou union adhérente au fonds de garantie ou par un système fédéral de garantie ;
2° Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne ;
3° Des liquidités ;
4° Des actions de sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement détenant exclusivement des actifs relevant des 1°, 2° et 3° sans que soient prohibées les valeurs émises par des mutuelles ou unions adhérentes au fonds de garantie ou par un système fédéral de garantie dès lors que le montant total de ces valeurs n'excède pas 15 % de la valeur d'actif de chacun des instruments financiers de gestion collective visés ci-dessus.
Les placements sont comptabilisés au prix d'achat et les moins-values provisionnées ligne par ligne.
La provision ne peut être investie à hauteur de plus de 5 % dans des valeurs émises par un même organisme, à l'exception des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne.
Les liquidités doivent représenter à tout instant au moins 20 % des actifs du fonds.
Les valeurs et liquidités du fonds de garantie sont déposées auprès d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement régulièrement habilités par un Etat membre de l'Union européenne. Aucun de ces établissements ou entreprises ne peut détenir plus de 25 % du montant de la provision.
La comptabilité du fonds doit permettre de distinguer le montant des cotisations versées par les mutuelles ou unions adhérentes, le montant cumulé des produits financiers des cotisations et les autres ressources du fonds.
Versions
Livre IV : Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques. (Articles R411-1 à R432-18)